Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° E 19-13.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société FH restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.972 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FH restauration, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2018), M. B... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société FH restauration en qualité de chef de cuisine. Le 21 mars 2015, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 avril 2015.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 15 juillet 2013 et qu'un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été proposé le 17 mars 2015, qu'il avait accepté le 21 mars 2015, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu le 9 avril 2015, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le salarié avait droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations, déduction faite de la contribution versée à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, alors « que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8. Selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier.
9. L'arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, déduction faite de la contribution versée par l'employeur lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu moins de deux ans après sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 27 060 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. B... et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société FH restauration à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à M. B... depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois des prestations, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société FH restauration ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société FH restauration
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 27 060 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Monsieur B... peut, en conséquence, prétendre [
] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 27.060 euros.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 15 juillet 2013 et qu'un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été proposé le 17 mars 2015, qu'il avait accepté le 21 mars 2015, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu le 9 avril 2015, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le salarié avait droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations, déduction faite de la contribution versées par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
AUX MOTIFS QUE en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévu par l'article L. 1233-69 du code du travail.
ALORS QUE le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
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