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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-41.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.916

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant Centre commercial Le Val d'Or, 76210 Gruchet Le Valasse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Z..., demeurant ..., 2 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z..., demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat de travail du 3 juin 1994, M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité de coiffeur coefficient 160, chargé de la responsabilité d'un des salons de son employeur ; que le 19 juin 1996, il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2000) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en ce qui concerne les heures supplémentaires, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 180 pour la période de fin juin 1994 à mai 1995 ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés que la mention erronée du coefficent 160 au lieu de 180 sur les bulletins de paie du salarié avait eu pour conséquence une différence de rémunération dont elle a déterminé le montant, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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