Texte intégral
MINUTE N° 23/933
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZK
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [V] [E] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ), depuis le 1er janvier 2008, en qualité de maître d''uvre.
Par courriers du 29 octobre 2020, la caisse a notifié à l'intéressé la liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV de la contestation de la liquation de sa retraite complémentaire au motif que le nombre de points pris en compote était inexacte au regard de celui indiqué dans un précédent courrier de la caisse du 30 décembre 2019.
Par courrier du 11 novembre 2020, M. [E] a contesté pour le même motif la liquidation de sa retraite de base.
La commission de recours amiable a rejeté les deux recours de M. [E] le 11 mars 2021 au motif que le courrier du 30 décembre 2019 constituait une simple estimation avec toutes les réserves qu'elle comporte.
M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la CIPAV d'une part à lui payer certains montants mensuels au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire sur la base d'un nombre de points acquis au 30 septembre 2020, d'autre part à régulariser les arriérés et enfin à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de M. [E] recevable ;
- rejeté l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] à supporter les dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, sur le fondement de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le courrier du 30 décembre 2019, émanant de la CPAM, avait uniquement valeur d'estimation, à caractère provisoire, et ne pouvait, ainsi, engager la caisse et que dès lors aucune faute ne lui avait causé préjudice quant à la liquidation de ses droits à retraite.
M. [E] a interjeté appel de la décision le 14 février 2022.
Par conclusions enregistrées le 2 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la CIPAV à lui verser une retraite de base, sur la base d'un nombre de points acquis au 30 septembre 2020, à 7 437,70 points ;
- condamner la CIPAV à lui verser une retraite complémentaire, sur la base d'un nombre de points acquis au 30 septembre 2020, à 3 145 points ;
- condamner la CIPAV à régulariser les arriérés de montants dus à compter des 3 et 11 novembre 2020, date de sa réclamation ;
- condamner la CIPAV à lui régler un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
- condamner la CIPAV aux éventuels frais et dépens de la procédure.
L'appelant rappelle, au préalable, que depuis 1974, un droit à l'information a été instauré afin de permettre aux assurés sociaux de bénéficier d'une information individuelle en matière de retraite ; que l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale prévoit que tout assuré peut demander à recevoir un relevé de situation individuelle récapitulant ses droits à la retraite ; que l'article L. 161-17 du même code énonce que tout assuré reçoit également une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles sa durée d'assurance lui donne droit ; que suivant l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles, il incombe aux organismes de sécurité sociale de prendre les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en 'uvre dans les délais les plus rapides ;
et que la cour de cassation a considéré que le manquement caractérisé au devoir d'information pouvait engager la responsabilité civile de ces organismes, quelle que soit leur branche.
L'appelant soutient ensuite que le courrier de la CIPAV, daté du 30 décembre 2019, ne faisait aucunement apparaître la mention selon laquelle le relevé n'était envoyé qu'à titre de renseignement, tout comme il ne faisait état ni du caractère provisoire du nombre de points acquis à la date du 31 décembre 2017, ni de l'absence d'engagement résultant dudit courrier ; que dès lors le courrier ne pouvait être considéré que comme étant définitif ; que lui-même s'est en conséquence ; s appuyant sur le courrier pour effectuer une estimation de sa retraite de base et complémentaire, il a décidé de vendre sa société et solliciter la liquidation de sa retraite, alors même qu'il aurait pu poursuivre son activité et reporter son départ à la retraite, de sorte que la caisse, par sa faute, lui a causé un préjudice.
Par conclusions, enregistrées le 23 octobres 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
« juger du bien fondé » de la décision de rejet rendue par la CRA le 29 avril 2021 :
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- condamner M. [E] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient, au visa des articles L. 161-17, D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle participe d'une procédure d'information et de renseignements du cotisant sur ses droits acquis à la retraite et n'est délivré à titre de renseignement et à titre provisoire, sans engager la caisse, ce qui résulte du fait que le courrier d'information litigieux mentionnait une « estimation [des] droits » et « le fait que ces montants ne tiennent compte ni d'éventuelles minorations ou majorations appliquées en fonction de [la] durée d'assurance carrière, ni d'éventuels incidents de paiement survenus au cours de l'exercice ». L'intimée invoque au demeurant la mauvaise foi de l'appelant, en ce qu'il ne conteste pas le calcul des points retenus par la caisse mais se prévaut uniquement d'un courrier qui constituait une estimation de ses droits.
À l'audience du 18 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le courrier en date du 30 décembre 2019 adressé par la CIPAV à M. [E] constitue, ainsi qu'il y est expressément écrit, « une estimation de [ses] droits, à taux plein, à la date du 31 décembre de l'année civile précédente ainsi que l'évaluation de ceux-ci pour une année », estimation assortie d'une réserve quant au fait que les montants indiqués « ne tiennent compte ni d'éventuelles minorations ou majorations appliquées en fonction de votre durée d'assurance carrière ni d'éventuels incidents de paiement survenus au cours de l'exercice de [son] activité libérale ».
Le même courrier affirme en revanche sans aucune réserve qu'à la date du 31 décembre 2017, M. [E] avait acquis un certain nombre de points, puis, hypothétiquement cette fois, qu'il pourrait, en fonction de ses derniers revenus connus, obtenir au cours de chacune des années suivantes un certain nombre de points supplémentaires.
Par ailleurs, le courrier ne comporte aucune mention expresse selon laquelle les données n'étaient que provisoires et n'engageaient pas la caisse, contrairement aux dispositions de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la base d'une part du nombre de points acquis au 31 décembre 2017 selon le courrier litigieux, et d'autre part des revenus qu'il aurait perçus au cours des années 2018 à 2020, dont toutefois il ne justifie pas, M. [E] calcule que ses retraites auraient dû être liquidées en prenant en compte, pour la retraite de base, 7 437,1 points au lieu de 6 368,6, et, pour la retraite complémentaire, 3 145 points au lieu de 2 812.
Il résulte en premier lieu de ces éléments que même si il est insuffisamment explicite sur le caractère provisoire des données qu'il contenait et même si il a pu en conséquence induire en erreur son destinataire sur l'exacte étendue de ses droits, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la caisse en cas de conséquences préjudiciables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le courrier litigieux n'est pas pour autant de nature à conférer à l'assuré un droit à retraite supérieur à celui qu'il a réellement acquis au regard du juste calcul de ses droits. A ce titre, le calcul d'où résulte la liquidation des retraites de base et complémentaire notifiée le 29 octobre 2020 à M. [E] n'est pas contesté par celui-ci, qui se borne à invoquer les erreurs commises dans l'estimation faite dans le seul courrier d'information du 30 décembre 2019. L'appelant n'invoque au demeurant aucun fondement juridique imposant de contraindre la caisse à lui servir des retraites supérieures à celles qu'elle a liquidée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tendant au paiement d'un supplément de pensions de retraite.
Si l'inexactitude et l'absence de mentions suffisantes avertissant l'assuré du caractère provisoire des informations fournies et de l'absence d'engagement de la caisse sont fautifs, la démonstration d'un préjudice résultant de la faute n'est pas apportée par M. [E]. En effet, si il est concevable que la fourniture par la caisse d'informations erronées, en ce qu'elle permettaient à l'assuré de s'attendre à des pensions de retraites supérieures à celles qui ont été finalement liquidées, puissent conduire un assuré à prendre sa retraite plus tôt, rien ne démontre que tel a été effectivement le cas pour M. [E], qui sur ce point procède par simples affirmations. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment