Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/297
N° RG 21/05003 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYS
CB/AR
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (20/00194 )
COMMERCE 1 - GUERIN
[F] [S]
C/
S.A.S. HERTZ FRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Sarah HUNOT
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
1CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. HERTZ FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Erwan JAGLIN de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 1999 par la SAS Hertz France en qualité d'agent d'opération au sein de l'agence de l'aéroport de [Localité 4]. Ce contrat faisait l'objet de renouvellements puis la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de chargée de clientèle au sein de l'agence Hertz de [Localité 4] Gare.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
La société Hertz France emploie plus de 11 salariés.
Le 30 septembre 2017, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de syndrome anxio-dépressif trouvant son origine dans une situation de stress professionnel.
Le 11 avril 2018, Mme [S] a sollicité auprès de la société une rupture conventionnelle, que cette dernière a refusée le 7 mai suivant.
Lors de la visite de reprise du 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de chargée de clientèle, mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée le 24 janvier 2019, Mme [S] a été convoquée, selon lettre du 29 janvier 2019, à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 18 février 2019.
Le 7 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que la SAS Hertz France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] [S] par la société Hertz France.
En conséquence :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Hertz France de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées :
- déclarer Mme [F] [S] recevable en son appel,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SAS Hertz France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [S] par la société Hertz France,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau :
- constater le manquement de la société Hertz France à son obligation de sécurité et de prévention de la santé de Mme [S].
En conséquence :
- condamner la société Hertz France à verser à Mme [S] la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral subi,
- constater que l'inaptitude de Mme [S] est la conséquence du manquement de la société Hertz France à son obligation de sécurité et de prévention de la santé envers elle.
En conséquence :
- constater que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hertz France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 5 019,71 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 501,97 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 37 647,9 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hertz France à verser à Mme [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance.
En tout état de cause :
- condamner la société Hertz France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure d'appel,
- condamner la société Hertz France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un burn-out et que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour n'avoir rien mis en 'uvre alors qu'elle faisait face à une surcharge de travail et à une pression de performance. Elle en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hertz France demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- jugé que la SAS Hertz France n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] [S] par la société Hertz France,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hertz France de sa demande reconventionnelle.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- condamner Mme [S] à rembourser à la société l'indemnité de préavis qui lui a été versée par erreur dans le cadre du solde de tout compte d'un montant de 3 492,54 euros bruts,
- condamner Mme [S] à verser à la Société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et discute la force probante des éléments de preuve produits par la salariée. Elle considère que la dégradation de son état de santé ne lui est pas imputable et s'oppose à toutes les demandes. Elle demande la répétition de l'indemnité de préavis versée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les observations de l'intimée sur les pièces 9, 22 et 23, dont il n'est tiré aucune conséquence dans le dispositif des écritures sont sans objet étant observé que le bordereau de communication de pièces de l'appelante fait expressément mention de leur retrait.
L'employeur est tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité des salariés.
Mme [S] soutient qu'en l'espèce, il a manqué à cette obligation et que l'inaptitude médicale constatée à son poste de travail en est la conséquence.
Elle justifie de la dégradation importante de son état de santé, ayant conduit à des périodes d'hospitalisation en clinique psychiatrique. Si les différents praticiens n'ont pu observer ses conditions de travail, il résulte néanmoins de leurs constatations personnelles que Mme [S] rattachait ses difficultés à la relation de travail. Ceci serait en soi tout à fait insuffisant pour caractériser un lien de causalité.
Cependant, Mme [S] produit également d'autres éléments. Elle justifie ainsi que le service social de la CARSAT lui avait adressé une proposition de séances réservées aux assurés sociaux indemnisés en arrêt de maladie pour burn-out.
Elle justifie également d'attestations de personnes ayant travaillé dans son entourage géographique immédiat. Ces documents étaient certes dactylographiés mais ont été accompagnés d'un justificatif d'identité et de la mention de ce qu'ils étaient destinés à une production en justice de sorte qu'ils offrent des garanties suffisantes pour que leur contenu soit apprécié par la cour. Les témoins n'étaient certes pas des salariés de la société Hertz à une période contemporaine de la dégradation invoquée de son état de santé, mais il subsiste que ces témoins, salariés de sociétés concurrentes, ne faisaient pas que relater les dires de Mme [S]. En effet, contrairement aux affirmations de la société Hertz, la configuration des lieux permettait à la fois une réelle proximité et des constatations personnelles aux témoins. Les agences de location de voiture sont en effet toutes situées dans la même partie du hall de la gare. Si les emplacements sont délimités et peuvent être fermés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont largement vitrés, que les portes peuvent en être ouvertes et que les nécessaires déplacements vers les lieux de parking des véhicules conduisaient les protagonistes à de fréquentes rencontres aux temps et lieu de travail. Ainsi les témoins et en particulier Mme [Y], Mme [Z] et Mme [K], si elles font des remarques personnelles ou relatent les propos de la salariée, ce qui ne peut être pertinent, font également état de constatations personnelles. Mme [K], indique, certes pour une période quelque peu ancienne puisqu'antérieure à 2014 mais sans qu'il soit invoqué une véritable modification dans l'organisation, que Mme [S] devait parfois fermer l'agence pour trouver des véhicules à ses clients. Ce point est d'ailleurs confirmé par un commentaire client produit en pièce 5. Mme [Z] témoigne également de cette difficulté d'approvisionnement en véhicules et de ce que la salariée avait dû plusieurs fois obtenir une voiture dans une agence concurrente afin d'honorer une réservation. Mme [Y], salariée d'une agence située immédiatement en face de l'agence Hertz a fait cette même constatation quant à l'absence de véhicules et à la demande faite aux agences concurrentes.
Son ancien responsable, M. [T] atteste également de ce que les conditions de travail étaient devenues compliquées en raison d'un manque de personnel et de moyens toujours moins disponibles. Il atteste encore de ce que l'état psychologique de Mme [S] s'était consécutivement dégradé. Contrairement aux affirmations de l'employeur, ce document n'est pas contredit par le rappel disciplinaire que ce même responsable lui avait envoyé par courrier électronique le 25 août 2017. C'est la salariée qui le produit accompagné de sa lettre d'excuses démontrant qu'elle ne s'inscrivait pas dans une stratégie de blocage mais également qu'elle indiquait s'investir beaucoup dans son travail. Or, le mouvement d'humeur qui lui était reproché et que finalement elle admettait pouvait également s'expliquer par les éléments que son responsable décrit dans l'attestation. Quant au fait qu'il ait sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ait finalement quitté l'entreprise, sans que celle-ci ne justifie de l'abandon de poste invoqué, cela ne saurait conduire à écarter toute crédibilité à son témoignage, cohérent avec les autres éléments, étant observé qu'il n'est pas même invoqué un litige postérieur à la rupture.
Mme [S] justifie également de ce que les documents relatifs à l'atteinte des objectifs étaient envoyés de manière circulaire aux salariés de l'agence mais pour faire état de performances individuelles. Mme [S], dans les documents produits y était certes spécialement valorisée. Cependant, il y était également fait mention de la nécessité d'expliquer à [U] (son responsable) comment on vend. Ceci était bien de nature à faire naître une certaine pression de performance alors que le représentant légal de la société admettait dans un document lui aussi circulaire que les primes reposaient sur des éléments complexes à comprendre et dans une certaine mesure cherchant trop à rémunérer la performance individuelle et non collective.
Chacun de ces éléments serait en soi insuffisant. Mais la cour ne peut comme le fait l'employeur les prendre isolément et c'est bien leur confrontation qui est démonstrative à tout le moins d'une surcharge organisationnelle pour la salariée laquelle a contribué à la dégradation de son état de santé. Or, l'employeur ne produit strictement aucun élément sur les mesures prises par lui pour satisfaire à ses obligations en termes de sécurité. S'il rappelle que l'obligation est de moyens renforcée, il lui appartient à tout le moins de justifier, d'autant plus dans une société structurée, des mesures concrètes mises en 'uvre ce qu'il ne fait pas.
Dans de telles conditions, il est démontré une violation de l'obligation de sécurité et de son lien de causalité, même partiel, avec l'inaptitude. L'employeur ne pouvait s'en prévaloir de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [S] peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité qui, au regard des circonstances, seront fixés à 3 000 euros. Elle peut prétendre également à l'indemnité de préavis qui doit être calculée sur la base du salaire qui aurait été effectivement perçu, soit par référence au salaire des trois derniers mois de travail effectif, 2 509,86 euros par mois, soit 5 019,71 euros. Il doit cependant être déduit de cette somme celle de 3 492,54 euros outre les congés payés afférents qu'elle a effectivement perçue au moment de la rupture. Il lui reste donc dû 1 527,17 euros outre 152,71 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de 19 années complètes, du salaire retenu-ci-dessus et du fait que la salariée s'est vu reconnaître depuis lors une situation d'invalidité. Il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Hertz sera condamnée au paiement de ces sommes. Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans les conditions précisées au dispositif.
Au regard de ce qui a été tranché par la cour, la demande en restitution des sommes versées au titre du préavis est mal fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'appel comme l'action étaient bien fondés de sorte que la société Hertz sera condamnée au paiement de la somme totale de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Hertz France,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Hertz France à payer à Mme [S] les sommes de :
- 1 527,17 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 152,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Hertz France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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