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Cour d'appel, 21 novembre 2018. 15/03612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03612

Date de décision :

21 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2018 N° RG 15/03612 AFFAIRE : [A] [Y] C/ SARL AU SOLEIL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Versailles Section : commerce N° RG : 13/02696 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Carole MESSECA M. [M] [R] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de M. Daniel LOKELO, délégué syndical ouvrier, intervenant en vertu d'un mandat du 21 septembre 2018 APPELANT **************** SARL AU SOLEIL [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carole MESSECA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Par jugement du 7 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - condamné la société EURL Au Soleil au paiement des sommes suivantes : . 82,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2013, . 583,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2013, . 73,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels d'heures supplémentaires des mois de juin et juillet 2013, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la société EURL Au soleil de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux couraient à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, - condamné la société EURL Au soleil aux éventuels dépens. Par déclaration formée au greffe le 10 août 2015, M. [A] [Y] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée sa demande, - condamner la société Au Soleil à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, . 611,20 euros à titre de préavis de huit jours, . 61,12 euros à titre de congés payés sur préavis, . 2 189,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 583,64 euros au titre du complément des heures supplémentaires, . 58,36 euros à titre de congés payés afférents, . 13 135,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux avec les mentions erronées, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents suivants, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document : . certificat de travail, . bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2013, . attestation pôle emploi, - ordonner la remise de solde tout compte, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner la société Au soleil aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Au Soleil demande à la cour de : à titre principal, - constater que M. [Y] n'articule aucun fondement juridique quelconque à l'une ou l'autre de ses demandes, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, sur le contrat de travail, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, sur la prise d'acte, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, sur les demandes au titre du préavis, des heures supplémentaires, le travail dissimulé, l'indemnité pour non-remise des documents conformes, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] à lui rembourser les sommes de 82,49 euros, 583,64 euros, 73,27 euros, 109,54 euros, 49,79 euros, 69,19 euros et 89,36 euros versées entre les mains de l'huissier de justice, - constater que M. [Y] ne forme plus de demande au titre du non-respect du contrat de travail et de l'abus de droit, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, La SARL Au Soleil, exerçant sous l'enseigne Café Bleu Roi, a pour activité principale la restauration. M. [A] [Y] a travaillé au sein de la SARL Au Soleil, en qualité de plongeur, du 18 juin au 10 août 2013. Par courrier du 8 août 2013, il a demandé à la SARL Au Soleil de rectifier son bulletin de paie du mois de juillet 2013 et lui a annoncé mettre fin à sa période d'essai et dénoncer l'avenant de prolongation d'un mois signé la semaine précédente, précisant qu'il effectuerait un préavis de 48 heures. M. [Y] soutient qu'il a été engagé verbalement le 18 juin 2013 et qu'il n'a reçu et signé son contrat de travail prévoyant une période d'essai que le 27 juin 2013. Il en déduit que la SARL Au Soleil était mal fondée à lui opposer cette période d'essai et que la cour doit dire que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la SARL Au Soleil et doit s'analyser en un licenciement abusif. Il soutient, en outre, que dès le premier jour de son embauche la SARL Au Soleil a fait preuve d'un désordre tout à fait intolérable dans l'exécution de son contrat de travail, qu'il l'a interpellée à deux reprises pour lui demander de travailler dans des conditions décentes en lui rappelant ses engagements en termes de repos journaliers et hebdomadaires et de lui remettre son contrat de travail signé. Il conclut que, finalement, il a pris acte de la rupture de on contrat de travail par courrier du 8 août 2013. Sur les heures supplémentaires : M. [Y] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires au mois de juin et juillet 2013 qui ne lui ont pas été payées. La SARL Au Soleil réplique que les heures supplémentaires effectuées ont été payées au tarif légal. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. [Y] produit le relevé journalier des horaires qu'il prétend avoir effectués pendant la relation contractuelle. Ces horaires, notamment, mentionnent des fins de service le soir entre 20h30 et 23h15. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. La SARL Au Soleil ne produit pas de décompte horaire mais trois attestations. Celle de M. [N] chef de cuisine qui déclare que les dernières commandes sont prises dans l'établissement jusqu'à 21h, celle de M. [D], gérant locataire de la brasserie voisine, et de M.[T], client, qui indiquent que l'établissement ferme tôt pour l'un à 21h pour l'autre à 20h30. Compte tenu des fonctions de plongeur occupées par M. [Y], ces attestations ne donnent pas d'information contraire sur les horaires de travail de M. [Y] mais confortent ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué . Une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, n'est pas caractérisée en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de ce chef. Sur la période d'essai : Il ne peut qu'être constaté qu'au soutien de son appel M. [Y] soumet à la cour des moyens de faits et de droit qu'elle doit examiner. En effet, il fait valoir que faute de contrat de travail conclu au début de la relation de travail, il n'était pas soumis à une période d'essai. La SARL Au Soleil soutient que le contrat de travail comportait une période d'essai qui a été renouvelé d'un mois. La SARL Au Soleil communique un contrat de travail, qui prévoit une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois. Si ce contrat est paraphé et signé il n'est pas daté. La période d'essai devant être fixée dès l'engagement du salarié, dès lors que le contrat de travail n'est pas daté, il n'est pas démontré qu'il a été signé dès le début de la relation contractuelle. La SARL Au Soleil ne peut donc se prévaloir d'une période d'essai. Sur la rupture de la relation contractuelle : La relation contractuelle a été rompue à l'initiative du salarié qui, par courrier du 8 août 2013, a déclaré mettre fin à la période d'essai. Devant la cour M. [Y] demande que ce courrier soit interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le courrier du 8 août 2013 comporte des griefs à l'égard de l'employeur « Le bulletin de paie de juillet 2013 et le chèque du 31 juillet 2013 reçus le 7 août 2013 ne correspondent pas à la réalité, c'est à dire aux dates, aux heures et au fonction de plongeur ». Il doit interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cependant, dès lors que le salarié, contrairement à ce qu'il prétend, n'établit pas avoir présenté préalablement des réclamations à son employeur, il convient de dire que l'absence de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. Il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de sa demande de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour remise de documents sociaux portant des mentions erronées : M. [Y] se prévaut de ce que l'attestation Pôle emploi mentionne comme dernier jour travaillé le 10 août 2013, sans comporter le salaire du mois d'août au titre des salaires payés les 12 derniers mois. Si cette irrégularité est constituée, M. [Y], qui ne démontre pas s'être inscrit en qualité de demandeur d'emploi, n'établit pas avoir subi de préjudice. Il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de sa demande de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat : Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient, ajoutant au jugement d'ordonner à la SARL Au Soleil de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Sur les intérêts : Il convient, ajoutant également au jugement, d'ordonner la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, Déboute M. [Y] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés, Ordonne à la SARL Au Soleil de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SARL Au Soleil aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Evelyne SIRE-MARIN, présidente, en l'absence de Clothilde MAUGENDRE, régulièrement empêchée et Madame Marine GANDREAU, greffier. Le greffier,Le président,

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