Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.214
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007) que M. X... a été engagé en qualité de gardien concierge avec logement de fonction à compter du 1er avril 1996 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane à Marseille ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 mai 2002, le salarié a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 8 et 23 juin 2004, par le médecin du travail, inapte à tous postes de travail ; qu'il a été licencié le 8 juillet pour inaptitude définitive à tout emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme au titre du préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que, ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires exposant à payer une indemnité de préavis à M. X... aux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 771-3 du code du travail, applicable aux concierges, hormis le cas de faute grave, "le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire" ; qu'en retenant l'exécution par l'employeur d'une obligation légale, à savoir laisser le salarié occuper son logement de fonction pendant une durée de trois mois après le licenciement, pour allouer au salarié une indemnité de préavis de trois mois, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 771-3 du code du travail ;
3°/ que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié n'ouvre droit à ce dernier qu'à une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme à titre de préavis, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail étant du même montant ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision en accordant au salarié une somme à titre "d'indemnité de préavis" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane à payer 20.000 uros à Monsieur X... en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE « (…) la mention sur l'avis d'inaptitude que le salarié est inapte à tout poste de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'il lui appartient d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ; (…) Que, l'employeur devant prendre l'initiative du reclassement, est sans portée l'argument selon lequel le salarié n'avait pas informé son employeur qu'il était apte à occuper un poste dans l'entreprise ; (…) Que la copropriété comporte 9 salariés, postes sur lesquels l'employeur ne donne aucune précision tenant à leur nature permettant à la Cour de vérifier si aucun reclassement n'était possible après une étude de ces postes, étant rappelé que, pour exécuter son obligation de reclassement, l'employeur doit au besoin mettre en oeuvre, en l'absence de poste disponible, des mesures de mutations , transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité de prendre de telles mesures ; (…) Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane ayant manqué à son obligation de reclassement, il devra payer à Monsieur Maxence X... la somme que ce dernier réclame de 20.000 uros en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail » ;
ALORS D'UNE PART QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; Qu'en la présente espèce , le médecin du travail avait, par deux avis en date des 8 et 23 juin 2004 régulièrement versés aux débats (prod.), déclaré Monsieur X... « inapte définitivement à tous postes de travail » ; Que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet avis formel et rédhibitoire du médecin du travail, dont il n'est pas prétendu qu'il avait été rendu sans que l'employeur ait été consulté sur les postes qu'il était susceptible de proposer au salarié pour satisfaire à son obligation de reclassement, s'imposait au syndicat exposant qui n'avait d'autre choix que de licencier Monsieur X... conformément à l'article L.122-32-5 du Code du travail ; Qu'en condamnant le syndicat exposant à payer 20.000 uros à Monsieur X... en application de l'article L.122-32-7 du même Code aux motifs que la mention sur l'avis d'inaptitude que le salarié est inapte à tout poste de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et que l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser son salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-32-5 et L.122-32-7 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que le syndicat exposant faisait valoir en page 7 de ses conclusions (prod.) que Monsieur X... avait produit aux débats le dossier médical de la médecine du travail dans lequel il est indiqué « ne peut pas reprendre dans ce type de copropriété », ce qui prouvait l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de tenter un reclassement ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane à payer à Monsieur X... la somme de 5.214,69 uros au titre du préavis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) sera maintenue la somme allouée par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « (…) l'employeur a mentionné dans sa lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... de manière assez succincte sans développement des motifs ; (…) Par ailleurs, que l'employeur a accordé au salarié d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis ; Le paiement des trois mois de préavis lui sera alloué » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que, ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité ; Qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires exposant à payer une indemnité de préavis à Monsieur X... aux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L.771-3 du Code du travail, applicable aux concierges, hormis le cas de faute grave, « le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire » ; Qu'en retenant l'exécution par l'employeur d'une obligation légale, à savoir laisser le salarié occuper son logement de fonction pendant une durée de trois mois après le licenciement, pour allouer au salarié une indemnité de préavis de trois mois, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.771-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié n'ouvre droit à ce dernier qu'à une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-32-6 du Code du travail.
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