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Cour de cassation, 08 février 1993. 92-83.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.479

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Monique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de vol, l'a condamnée, après ajournement de peine, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 50 000 francs d'amende. LA COUR, Vu l'arrêt de cette Cour, en date de ce jour, rejetant le pourvoi de Monique X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 avril 1991 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique X... à une peine du chef de vol ; " alors que, par un précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré Monique X... coupable de vol, mais avait ajourné le prononcé de la peine ; que le pourvoi formé par Monique X... contre ce précédent arrêt était suspensif d'exécution ; que cet effet suspensif interdisait à la cour d'appel de se prononcer ultérieurement sur la peine ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Vu l'article cité ; Attendu que, selon l'article 569 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt du 18 avril 1991, la cour d'appel a déclaré Monique X... coupable de vol et a prononcé l'ajournement de la peine ; que, nonobstant un pourvoi en cassation formé contre cette décision, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a statué sur la peine après expiration du délai d'ajournement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Cour de cassation 1993-02-08 | Jurisprudence Berlioz