Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/00184
N° RG 22/00206 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] divorcée [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 mars 2022, Madame [L] [I] née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 avril 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 2 août 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de soixante-treize mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 409 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, subordonnant ces mesures à la recherche active par la débitrice d’un logement moins onéreux.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2022, Madame [L] [I] née [S] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 20 août 2022.
Elle a exposé une régularisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 représentant une somme de 2 240 euros à intégrer à la dette.
Elle a souligné ne pas percevoir le même revenu tous les mois, et a demandé à ce qu’il soit tenu compte de la différence réelle entre le salaire net et le minimum vital.
Par ailleurs, elle a demandé à ce que soit acté un remboursement mensuel de 871 euros minimum à 2 489 euros maximum.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [L] [I] née [S] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier enregistré le 14 novembre 2023, la débitrice a précisé ses ressources et charges, et a fait état de plusieurs difficultés, soit :
la somme de 14 343 euros réclamée par la Direction Générale des Finances Publiques Impôts des Entreprises au titre de la TVA LMNP, somme qu’elle conteste devant le tribunal administratif de Montpellier,les taxes foncières LMNP, soit 513 euros pour l’année 2021, 530 euros pour l’année 2022, et 554 euros pour l’année 2023 qui n’ont pas été réglées mais dont elle ne sait si elles sont incluses dans le dossier de liquidation de son époux, la vente LMNP fait apparaître sa quote-part de 30 000 euros, la somme de 6 207,24 euros ayant été versée au titre des charges locatives à [16] et 23 792,76 euros à [10],
À l’audience, Madame [L] [I] née [S] était présente en personne et elle a confirmé les termes de ses écritures.
Elle a ajouté que la dette DGFP avait été enregistrée deux fois et qu’il s’agissait d’une erreur à rectifier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2024 pour production des justificatifs notariés de la vente du bien LMNP et précisions sur la procédure administrative en cours.
Par courrier enregistré au greffe le 19 février 2024, Madame [I] née [S] a fait parvenir au tribunal différentes pièces.
L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
A l’audience, Madame [L] [I] née [S] a comparu en personne, a actualisé ses revenus et ses charges.
Elle a confirmé que la procédure devant le tribunal administratif relatif à la dette fiscale était toujours en cours.
Par courriers reçus le 6 novembre 2023, [6] a rappelé le montant de ses créances s’élevant à 515, 96 euros, 10 961,32 euros et 800,50 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [I] née [S] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 19 septembre 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 août 2022, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [L] [I] née [S] a, par plusieurs courriers et lors des différentes audiences, fait état de l’évolution de sa situation et de certaines de ses dettes.
Sur les créances [16] et [10]
Elle a ainsi exposé que l’appartement LMNP sis à [Localité 12] a été vendu le 25 janvier 2024 et les documents du notaire établissent que sa quote-part du prix de vente du bien immobilier et des parkings s’élevait à un peu plus de 30 000 euros, que 6 464,49 euros ont été versés au syndic [16] et 23 814,98 euros à la [10].
L’état des créances établi le 21 septembre 2022 fait état de deux créances [16], à hauteur de 5 834,98 euros et 1 061,56 euros, soit un total de 6 896,54 euros.
Il y a lieu par conséquent de fixer pour les besoins de la procédure les créances de la société [16] à la somme totale de 432,05 euros.
S’agissant de la créance [10], Madame [I] née [S] affirme que son montant s’élève à la somme de 130 668,53 euros, faisant état de remboursement en 2021 et 2022 non prises en compte par la banque, et en contestant l’indemnité conventionnelle de résiliation, la résiliation étant consécutive au jugement de liquidation de son ex-époux.
La [10] n’a produit aucun document dans le cadre de cette procédure justifiant sa demande à hauteur de 136 993,35 euros selon l’état détaillé des dettes établi le 21 septembre 2022.
Il conviendra par conséquent de fixer la créance de la [10] à la somme de 106 853,55 euros après déduction de la quote-part versée après la vente du bien immobilier de [Localité 12].
Sur la créance ACTION LOGEMENT
Il ressort des pièces de la procédure que la créance de 40 euros a été réglée en juillet 2023.
Il convient par conséquent de fixer pour les besoins de la procédure la créance [3] à la somme de zéro euro.
Sur la créance de la DGFIP de [Localité 14]
Madame [I] née [S] sollicite la prise en compte d’une créance envers la DGFP DE [Localité 14] au titre d’un dette fiscale en produisant l’avis de mise en recouvrement, dont le destinataire initial n’apparait plus et est remplacé par l’écriture de la débitrice qui indique son propre nom.
Un tel document ne permet pas d’établir la dette.
Au surplus, la créance est incertaine, une procédure étant actuellement pendante devant une juridiction administrative.
Les créances relatives aux taxes foncières de l’immeuble vendu, s’agissant de l’année 2021 et 2022 ne seront davantage retenues, l’avis d’impôt ayant été établi au nom de l’ex époux de Madame [I] née [S].
Les taxes foncières réclamées pour les années 2020 et 2019 sont bien établies au nom des deux ex-époux mais la demande de la débitrice qui s’interroge sur leur prise en compte dans la liquidation de son ex époux leur confère un caractère incertain qui conduit à les écarter de la présente procédure.
Par conséquent, les demandes de Madame [I] née [S] relatives à la dette envers la DGFIP de [Localité 14] seront rejetées.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 21 septembre 2022 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Madame [L] [I] née [S] est aujourd’hui âgée de 56 ans.
Elle est assistante senior chez [11].
Elle est divorcée et vit seule.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles nettes après impôt de cette dernière s’élèvent à la somme de 3 234 euros (selon avis d’impôt pour les revenus de l’année 2023).
Il est bien entendu qu’il s’agit d’une moyenne et que les revenus peuvent varier d’un mois à l’autre en fonction de primes alors que la mensualité prévue par commission de surendettement sera fixée par mois, et éventuellement par paliers. Il appartiendra à la débitrice d’anticiper les mois où ses ressources seront moins importantes.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [L] [I] née [S] s’élèvent à la somme de 1 816 euros, dont :
750 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,200 euros à titre forfaitaire pour les frais de transport.
La débitrice fait état de sa contribution aux frais d’hébergement de son père admis en EHPAD. Il sera rappelé que sa contribution alimentaire sera fixée en fonction de sa situation pécuniaire.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 418 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 607,75 euros, laissant un disponible de 2 626,25 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Madame [L] [I] née [S] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 1 692,61 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 1 418 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [L] [I] née [S] puisse faire face à certains aléas, comme une augmentation des impôts sur le revenu, et de favoriser la pérennité du plan une capacité de remboursement de 1 200 euros.
L’endettement global est de 130 122,47 euros.
Il apparaît que Madame [L] [I] née [S] a déjà bénéficié de onze mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-treize mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En l'espèce, elle ne dispose plus de biens de valeur susceptibles d'être liquidés. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [L] [I] née [S] sur un délai de soixante treize mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif de la débitrice tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [L] [I] née [S] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [I] née [S] recevable en son recours ;
FIXE le montant total des créances de la société la société [16] référencée « Charges copro » à la somme de 432,05 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la société [10] référencée « 201109213002 – caution CE 8884823 » à la somme de 106 853,55 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de la société [3] à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure ;
REJETTE la demande de Madame [L] [I] née [S] au titre des créances de la DGIFP de [Localité 14] ;
FIXE à la somme de 1 200 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [L] [I] née [S] ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [L] [I] née [S] sur soixante-treize mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement avec effacement partiel à l’issue du plan ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 4 novembre 2024 puis le 4 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [L] [I] née [S], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [L] [I] née [S] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [L] [I] née [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente