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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-50.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.009

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mady X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet du Val-d'Oise, Bureau des Etrangers, 95000 Cergy Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Lesueur de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 20 décembre 1996) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 12 novembre 1991 à l'audience l'étranger et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'avocat dont M. X... avait fait choix "n'était pas présent et n'a pu répondre" ; qu'en estimant que la procédure était néanmoins régulière sans rechercher si l'avocat avait été avisé du moment auquel serait appelée l'affaire et, ainsi, mis en mesure de remplir sa mission, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret du 12 novembre 1991, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions précises par lesquelles il était soutenu que si l'avocat avait été avisé qu'une procédure était en cours, il n'avait été appelé dans le cabinet du juge au moment où l'affaire était examinée ni avisé de cet appel comme il est d'usage, l'avocat de permanence étant en même temps de permanence pour les autres procédures en cours devant le Tribunal et assurant plusieurs services, en sorte que M. X... avait été privé de l'assistance de l'avocat qu'il avait sollicité ; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, enfin, il n'a pas été répondu aux conclusions précises tirées de ce que la procédure s'était déroulée dans une salle fermée et de manière non publique en sorte qu'elle était nulle ; qu'à cet égard encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que, lors de sa comparution devant le premier président, M. X... était assisté du conseil dont il avait fait choix ; que la décision de le maintenir en rétention ayant été prise de manière régulière, le moyen qui critique les conditions dans lesquelles M. X... a comparu devant le premier juge ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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