Tribunal Administratif de Toulouse, 29 novembre 2022. 2105912
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2105912
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 14 323,98 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'enjoindre à la commune de Blagnac de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser son licenciement et de lui verser les traitements dus ainsi que l'indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête, à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 270,46 euros à titre reconventionnel et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare renoncer aux conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare ne pas maintenir les conclusions reconventionnelles qu'elle a présentées tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Blagnac de ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blagnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Blagnac.
Fait à Toulouse le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105912
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