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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2022. 2201280

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201280

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 juillet 2021 ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il résulte du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes que la requérante est convoquée en préfecture, à sa convenance et aux heures indiquées, afin d'obtenir son titre de séjour. Par suite, les demandes d'annulation, d'injonction et d'astreinte susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information, ministre de l'intérieur. . Fait à Nice le 3 octobre 2022. Le président Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2201280

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