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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-83.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.529

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° C 15-83.529 F-D N° 260 ND 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [D], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 mai 2015, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 723-3 du code de procédure pénale ; Attendu que M. [D], condamné à trois ans d'emprisonnement et incarcéré le 13 décembre 2014, a sollicité une permission de sortir du 15 au 25 mai 2015 pour rencontrer sa compagne aux Pays-Bas ; Attendu que, par ordonnance du 19 mai 2015, le président de la chambre de l'application des peines a rejeté cette demande au motif, notamment, que le condamné, incarcéré dans un centre de détention, en l'occurrence celui de [1], n'avait pas exécuté le tiers de sa peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout motif surabondant, ce magistrat a fait une exacte application de l'article D.146 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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