Texte intégral
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2023 à l'égard de M. [I] [E], né le 13 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juin 2023 à 08 heures 45 jusqu'au 03 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2023 à 10 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [B] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [E] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 20 mai 2023.
Le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 18 juin 2023 dont M. [I] [E] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que les conditions d'une troisième prolongation vont au-delà de l'exigence de la réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, le préfet devant démontrer que la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou démontrer que les obstacles à la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [I] [E] a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel. M. [I] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 juin 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [I] [E] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 21 septembre 2022 par le tribunal de judiciaire de Chartres. Une décision fixant le pays de destination a été prise le 16 mars 2023, notifié le 20 mars 2023 aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Il a déclaré devant les services de gendarmerie ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement.
L'intéressé avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par la Préfecture du Rhône le 5 juillet 2021, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois à laquelle il n'a pas déféré.
Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat d'Algérie, pays dont il se réclame dès le 21 mars 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Alors qu'une audition était organisée le 13 avril 2023, M. [I] [E] a refusé d'être extrait de sa cellule et d'être présenté aux autorités consulaires algériennes. Les autorités algériennes ont par suite été relancées le 20 avril 2023, soit immédiatement après le placement en rétention, puis de nouveau, les 9 mai et 5 juin 2023. A ce jour, l'administration préfectorale est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes.
Il résulte des dispositions précitées que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. L'une des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [I] [E] à son éloignement et il n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
S'agissant des autres conditions, le préfet doit démontrer que, par son comportement positif dans les quinze derniers jours et non par des éléments antérieurs, la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
La préfecture ne justifie d'aucune obstruction de la part de M. [I] [E] à l'exécution de sa mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, le fait qu'il ait déclaré en avril 2023 qu'il n'exécuterait pas la mesure d'éloignement et qu'il ait refusé d'être extrait pour son audition prévue le 13 avril 2023 ne permet pas de caractériser une obstruction au sens du texte précité, alors qu'il n'est pas établi que ce comportement a persisté pendant les quinze derniers jours de la dernière prolongation.
Il n'est pas non plus établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, alors que l'administration préfectorale a opéré une dernière relance le 5 juin 2023 aux fins de reconnaissance consulaire et délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'étranger. Les autorités algériennes n'ont en effet donné aucune indication quant à la reconnaissance de l'intéressé, ni sur la date éventuelle de délivrance du laissez-passer requis ou sur le délai dans lequel elles feront connaître leur réponse.
Il s'en suit que les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il conviendra de mettre un terme à la rétention de M. [I] [E] par infirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [I] [E],
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 20 juin 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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