Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2024
Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Nord
À
Mme [M] [W] [S] [F]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 5] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Nord prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [M] [W] [S] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet du Nord saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [W] [S] [F] ;
Vu l'appel de Me Xavier TERMEAU de Actis Avocats du barreau du Val-de-Marne, représentant M. le préfet du Nord, interjeté par courriel du 23 novembre 2024 à 11h48 contre l'ordonnance ayant remis Mme [M] [W] [S] [F] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 novembre 2024 à 15h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [W] [S] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara ZIEGLER, secrétaire générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant Me Xavier TERMEAU du barreau du Val-de-Marne, représentant M. le préfet du Nord a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
- Mme [M] [W] [S] [F], intimée, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocate du barreau de Metz, commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00982 et N°RG 24/00984 sous le numéro RG 24/00982.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
. Sur la durée de la mesure de retenue :
L'article L813-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l'espèce, le premier juge a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 19 novembre 2024 portant placement en rétention de Mme [M] [W] [S] [F] au motif que la durée de la mesure de retenue dont elle a fait l'objet est excessive.
Au soutien de leur appel, le procureur de la République et le préfet du Nord font valoir que les buts poursuivis par la mesure de retenue ont été respectés et qu'elle n'a pas exédé la durée légale pour laquelle elle peut être mise en oeuvre.
Il résulte des pièces figurant à la procédure que Mme [M] [W] [S] [F] a été placée en retenue le 18 novembre 2021 à 14 heures 20, que les enquêteurs ont procédé à son audition de 16 heures 15 à 16 heures 30, qu'ils ont consulté les fichiers biométriques à 16 h 50 et levé la mesure le lendemain à 12 heures 30. Il apparaît ainsi qu'au total la mesure est de 22 heures 10 et dès lors, la mesure n'ayant pas dépassé la durée légale de 24 heures prévue par L813-3, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle est d'une durée excessive (Cour de cassation 1ère ch civ, 5 octobre 2022, 21-19.060). L'ordonnance est infirmée et l'exception de nullité tirée de la durée excessive de la mesure de retenue est rejetée.
. Sur la notification des droits :
Selon l'article L. 743.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
L'article L.744-6 du même code dispose qu'à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.
A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1.
En l'espèce, Mme [M] [W] [S] [F] soutient que la nullité de la procédure est encourue au motif qu'à son arrivée au centre de rétention, elle a été privée de l'exercice de ses droits durant un temps manifestement excessif.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [M] [W] [S] [F] est arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 19 novembre 2024 à 17 heures 20 et qu'elle a été informée de ses droit le même jour à 18 heures 01, soit 41 minutes plus tard. Ce laps de temps n'apparaît pas excessif dès lors qu'il est également établi par les pièces du dossier, que l'intéressée, en provenance de [Localité 2], a été intégrée au centre de rétention de [Localité 3] après un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, en sorte que son arrivée ne pouvait être déterminée au préalable avec exactitude et qu'outre les formalités de réception, il a fallu faire appel à un interprète en langue espagnole pour assurer la traduction. Il est relevé par ailleurs qu'avant son arrivée, Mme [M] [W] [S] [F] a reçu une première notification de ses droits à [Localité 2] de 12 heures 50 à 13 heures, après la notification de l'arrêté portant rétention, En considération de l'ensemble de ces éléments, l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits est rejetée.
Sur la contestation de l'arrête de placement en rétention :
L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. Il lui suffit de faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision.
En l'espèce, Mme [M] [W] [S] [F] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il indique qu'elle est sans domicile fixe alors qu'elle a indiqué être hébergée par des amis et qu'elle a remis un passeport en cours de validité lors de son interpellation
Il résulte cependant du procès-verbal d'audition de Mme [M] [W] [S] [F], que celle-ci a effectivement déclaré au services de police qu'elle était sans domicile fixe et connu et qu'elle ne pouvait fournir de document permettant d'attesterqu'elle réside chez quelqu'un en France. Le procès-verbal est signé par l'intéressée, et la preuve de l'inexactitude de ses termes n'est aucunement rapportée étant relevé que l'attestation d'hébergement a été rédigée le 21 novembre 2024, soit deux jours après l'audition de Mme [M] [W] [S] [F]. Il ne peut être valablement reproché au préfet du Nord d'avoir notamment tenu compte des déclarations de l'intéressée et, en tout état de cause la motivation de sa décision ne repose pas seulement sur l'absence de domiciliation. L'autorité préfectorale prend en outre en considération le fait que Mme [M] [W] [S] [F] s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que si elle déclare vouloir repartir au Paraguay en février 2025, elle ne dispose d'aucun billet de retour. Au regard de l'ensemble de ces considérations factuelles liées à sa situation personnelle et administrative de Mme [M] [W] [S] [F], l'arrêté contesté apparaît suffisamment motivé.
. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentations :
Mme [M] [W] [S] [F] soutient que son placement en rétention procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation effectives dans la mesure où elle a remis son passeport en cours de validité et justified'une adresse en France.
Toutefois, ainsi qu'il l'a été exposé ci avant, l'attestation d'hébergement dont se prévaut l'intéressée, datée du 21 novembre 2024, est postérieure de deux jours à son audition par les services de police au cours de laquelle elle a déclaré être sans domicile fixe et connu, en sorte que l'arrêté rendu le même jour, se fondant notamment sur les déclarations de Mme [M] [W] [S] [F], ne peut être incriminé du chef d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Il est relevé en outre que l'attestation fait état de l'hébergement de Mme [M] [W] [S] [F] à [Localité 1] en Moselle alors qu'elle a été interpellée à [Localité 2], à plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, l'intéressée a également déclaré lors de sa retenue qu'elle ne compte repartir au Parraguay dont elle est originaire qu'au mois de février 2025 et qu'elle ne dispose ni de billet de retour, ni d'argent. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme [M] [W] [S] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à garantir un risque de fuite.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a annulé l'arrêté de placement en rétention du 19 novembre 2024 et cette décision est déclarée régulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
. Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Mme [M] [W] [S] [F] sollicite à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence aux motifs qu'elle a remis son passeport en cours de validité contre récepissé, manifesté son intention de repartir au Paraguay et fourni une attestation d'hébergement.
Si les pièces figurant à la procédure établissent que Mme [M] [W] [S] [F] dispose d'un passeport en cours de validité, sa remise à une autorité de police ou de gendarmerie contre récépissé n'est établie par aucune pièce. Il résulte en outre des développements qui précèdent qu'elle ne présente pas en l'état des garanties de représentations effectives. En effet, la valeur probante de l'attestation d'hébergement peut être sujette à caution dès lors que Mme [M] [W] [S] [F] a été interpellée à des centaines de kilomètres de l'endroit où elle indique être hébergée,que lors de son audition par les services de police, elle a affirmé être sans domicile fixe ou connu et qu'à l'audience de ce jour, elle indique que ses valises et ses affaires sont au domicile de l'attestant, elle est itinérante évoquant des déplacements à [Localité 4] et à [Localité 2]. S'agissant par ailleurs de l'intention de Mme [M] [W] [S] [F] de repartir au Paraguay, il est relevé que ce retour n'est envisagé que dans trois mois et alors que l'intéressée indique être sans revenus et sans argent. Par voie de conséquence, la demande d'assignation à résidence est rejetée.
. Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, Mme [M] [W] [S] [F] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, correspondant à l'un des cas prévu par l'article L.731-1, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.S'il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à Mme [M] [W] [S] [F] de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable et l'administration justifie de l'accomplissement de diligences pour le mettre en oeuvre, un routing ayant d'ores et déjà été sollicité pour un vol à destination du Paraguay.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré sans objet la requête du préfet du Nord et la rétention dont fait l'objet Mme [M] [W] [S] [F] est prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure N° RG 24/00982 et N°RG 24/00984 sous le numéro RG 24/00982,
DÉCLARONS recevables les appels de M. le préfet du Nord et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [W] [S] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 novembre 2024 à 9h41 sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures N°RG 24/02718 et N°RG 24/02739, dit que désormais la procédure aura pour unique référence N°RG 24/02718 et a déclaré recevable et régulière la requête préfectorale, et stauant à nouveau ;
REJETONS les exceptions de nullité;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [M] [W] [S] [F] régulière ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [M] [W] [S] [F] du 23 novembre 2024 jusqu'au 18 décembre 2024 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2024 à 15h05.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZR
M. le préfet du Nord contre Mme [M] [W] [S] [F]
Ordonnnance notifiée le 24 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [M] [W] [S] [F] et son conseil, M. le préfet du Nord et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment