Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.637
Date de décision :
18 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2007), que le juge de l'exécution d'un tribunal d'instance ayant déclaré recevable la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sa créancière, Mme Y..., a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de surendettement déposée par elle et d'autoriser les créanciers à reprendre leurs poursuites, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prêt avait été consenti, à titre amical, à la fois à Mme X... et à son mari, lequel n'était pas commerçant, en sorte qu'il ne s'agissait pas d'une dette professionnelle, quand bien même il aurait été utile à Mme X... pour faire face à sa situation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fonds prêtés étaient destinés à renflouer la trésorerie du commerce exploité par Mme X..., qu'un témoignage était sans ambiguïté sur le fait que le prêt avait évité la fermeture du fonds de commerce et qu'il n'était pas contesté que Mme X..., commerçante, exploitait le magasin en son nom propre, la cour d'appel a pu en déduire que la dette avait été contractée pour les besoins d'une activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de surendettement déposée par madame X... et autorisé les créanciers à reprendre leurs poursuites ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'article L332-2 du Code de la consommation dispose qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une contestation sur les mesures recommandées, de vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et de s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement telle que légalement définie, étant en outre précisé que toute fin de non recevoir peut, en application des règles de procédure civile ordinaires, être évoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'il résulte des attendus de l'arrêt du 2 avril 2002 servant de titre à la créance de madame Y... que les fonds prêtés étaient destinés à renflouer la trésorerie du commerce exploité par son amie de l'époque madame X... ; que le témoignage de madame A... retenu par l'arrêt est sans ambiguïté en ce que monsieur X... reconnaissait devant elle « qu'ils avaient eu beaucoup de chance que Micheline (Y...) ait eu la gentillesse de leur prêter de l'argent, sinon on fermait » ; qu'il n'est en outre pas discuté par madame X..., et même admis dans ses conclusions, qu'elle seule était commerçante et qu'elle exploitait le magasin en son nom propre ; qu'en raison du caractère professionnel de la dette de 18. 287, 71, occasionnée pour les besoins d'une activité professionnelle, qui constitue la quasi-intégralité de l'endettement, la seconde dette étant uniquement représentée par un impayé de redevance de TV pour 116, 50, il y a lieu de considérer que madame X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de surendettement ;
ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le prêt avait été consenti, à titre amical, à la fois à madame X... et à son mari, lequel n'était pas commerçant, en sorte qu'il ne s'agissait pas d'une dette professionnelle, quand bien même il aurait été utile à madame X... pour faire face à sa situation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 330-1 du Code de la consommation.
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