Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/00485
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00485
Date de décision :
24 janvier 2013
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RG N° 12/00485
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD
Me Alain COLLOMB-REY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 24 JANVIER 2013
Appel d'une décision (N° RG 2010J534)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2012
suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2012
APPELANTE :
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES Forme juridique complète de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES : Société Civile Coopérative à capital et personnel variables
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIME :
Maître [Z] [W] agissant en qualité le liquidateur de Monsieur [C] [K] suivant jugement du 8 juin 2010
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI,.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2012, Madame ROLIN a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Par acte sous-seing privé des 30 novembre 2006 et 8 février 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [C] [K] 2 prêts professionnels d'un montant respectif de 20 000 € et de 73 000€ ;
Par acte du 30 juillet 2009, Monsieur [C] [K] a vendu son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie moyennant le prix de 112 000 € séquestré entre les mains de la Selarl Act Juris Conseils Avocats pour recevoir les oppositions ;
Autorisé par ordonnance en date du 22 octobre 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a, selon procès-verbal en date du 16 novembre 2009, procédé à la saisi conservatoire des fonds détenus par le séquestre convertie, ensuite du jugement en date du 15 janvier 2010 du tribunal de commerce de Grenoble condamnant Monsieur [C] [K] au paiement de la somme 88 663,20 euros, en saisie attribution par acte en date du 19 mai 2010 ;
Par jugement en date du 8 juin 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a placé Monsieur [C] [K] en liquidation judiciaire, désigné Me [W] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2009 ;
Sur assignation de Me [W] ès qualités, le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement en date du 9 janvier 2012, a :
' prononcé la nullité de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mai 2010,
' condamné le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 88 663,20 euros à compter du 8 juin 2010 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
' donner acte au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de son affirmation selon laquelle les fonds sont restés entre les mains du séquestre ;
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2012 ;
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de nullité de la saisie conservatoire et de la saisie attribution présentée par Me [W] ès qualités et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que la conversion de la saisie conservatoire ne peut plus être contestée en application de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ;
' qu'en application des articles 49 et 76 de la loi du 9 juillet 1991, la conversion en saisie attribution ne peut être remise en cause par l'ouverture d'une procédure collective ;
' que la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements par le créancier incombe aux organes de la procédure, connaissance qui ne peut résulter de la seule vente du fonds de commerce ;
' qu'à défaut de production de l'état complet du passif de Monsieur [C] [K], l'état de cessation des paiements à la date de la vente du fonds n'est pas établi alors que le prix de vente suffisait à payer sa créance et qu'il n'avait pas connaissance des autres dettes de son débiteur ;
' que le fait d'avoir procédé à une saisie conservatoire sur le prix de cession du fonds de commerce alors qu'il disposait d'un nantissement est insuffisant à démontrer sa connaissance de l'état de cessation des paiements, étant rappelé que le nantissement ne couvrait qu'un seul crédit ;
' que la nullité prévue à l'article L 632 ' 2 du code de commerce est facultative ;
' que les fonds saisis ne peuvent porter intérêts alors qu'ils sont toujours séquestrés, le tiers saisi ayant refusé de les lui remettre ;
Me [W] ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que l'article L 632 ' 2 du code de commerce déroge aux dispositions de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ;
' que la simple survenance d'une procédure collective ne remet pas en cause de plein droit l'effet attributif attaché à la saisie attribution à moins que cette saisie ne tombe sous le coup de l'article L 632 ' 2 du code de commerce et par conséquent n'est pas contraire à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
' que l'appelante ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [K] dès le lendemain de la date de cession de son fonds de commerce qui était son seul bien et ne représentait pas un actif disponible compte tenu de son indisponibilité pendant le délai d'opposition alors que la créance revendiquée par le CREDIT AGRICOLE était bien certaine liquide et exigible ;
' que le CREDIT AGRICOLE en sa qualité de banquier de Monsieur [C] [K] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements à la date de la saisie alors que les comptes bancaires étaient tous débiteurs et que les concours avaient été rompus à compter de mars 2009 rendant ainsi les prêts exigibles pour des montants considérables ;
' que les informations fournies à la banque par le séquestre dès la vente du fonds ne pouvaient laisser aucun doute sur l'existence de l'état de cessation des paiements ;
' que la résistance de la banque à donner mainlevée amiable de sa saisie a conduit au blocage des fonds entre les mains du séquestre sans aucun intérêt pour la collectivité des créanciers ;
' que la condamnation du Crédit Agricole au paiement des intérêts sur la somme séquestrée à compter du 8 juin 2010 date du jugement de liquidation judiciaire est fondée ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2012 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que les articles L 211 ' 2, L 523 ' 2 et R 523 ' 9 du code des procédures civiles d'exécution n'interdisent pas la mise en 'uvre de l'article L 632 -2 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ;
Attendu que la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [K] par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à la date de la saisie attribution incombe au mandataire judiciaire ;
Que la mise en 'uvre de mesures conservatoires et d'exécution pour garantir le paiement d'une créance est insuffisante à établir la connaissance de l'état de cessation des paiements par le créancier ;
Attendu que l'état des créances produit aux débats fait ressortir un passif de 122 226,12 euros, compris la créance du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES déclarée pour 111 462,23 euros , et admise pour 100 607,85€, soit un passif autre que bancaire pour un montant de 10 763,89 euros ;
Qu'à la date de la saisie attribution, la créance de l'appelante s'élevait à la somme de 88 863,20 euros ;
Que le fonds de commerce de Monsieur [C] [K] a été vendu pour le prix de 112000 € ;
Attendu que passé le délai prévu à l'article L 141 ' 14 du code de commerce, l'indisponibilité du prix de vente ne peut être invoquée que par le créancier opposant et à concurrence du montant de sa créance ;
Qu'à la date de la saisie attribution, les délais d'opposition et de forclusion étaient expirés et le prix de vente disponible hors le montant des oppositions dont il n'est pas justifié par Maître [W] ès qualités ;
Que malgré sa qualité de banquier de Monsieur [C] [K], il n'est pas établi que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES avait connaissance de l'état de cessation des paiements de ce dernier alors qu'il est avéré que les dettes autres que bancaires représentaient moins de 10 % du passif total et que le prix de vente du fonds de commerce permettait d'acquitter la totalité de sa créance d'un montant de 88 663,20 euros à la date de la saisie attribution ;
Qu'ainsi et hormis l'éventualité de l'existence d'une dette non déclarée dont il n'est pas justifié, le prix de vente du fonds de commerce était suffisant pour acquitter la totalité du passif existant au 19 mai 2010, date de la saisie attribution dénoncée le 20 mai à Mr [C] [K] qui a déclaré son état de cessation des paiements le 26 mai 2010 ;
Qu'à défaut d'établissement de la preuve de la connaissance certaine par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de l'état de cessation des paiements de Mr [C] [K], il n'y a pas lieu d'annuler la saisie attribution et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à nullité de la saisie attribution pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sur le prix de vente du fonds de commerce de Mr [C] [K],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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