Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-21.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.072

Date de décision :

13 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sève minervoise, société anonyme dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sève minervoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 17 janvier 1985, M. X... a donné en location-gérance à la société Sève minervoise, pour une durée de trois ans, un fonds de commerce de vente en gros de bières et boissons ; que les redevances n'ayant pas été réglées, M. X... a assigné la société locataire en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sève minervoise reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que les parties ont trente ans pour invoquer la nullité absolue d'un contrat de location-gérance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Sève minervoise avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de location-gérance litigieux, prétexte pris qu'elle aurait attendu quatre années avant d'agir en nullité du contrat litigieux ; qu'en se bornant à invoquer la lenteur à agir, alors que l'action est soumise au délai de droit commun, et sans relever d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est nul, d'une nullité absolue, le contrat de location-gérance aux termes duquel le locataire-gérant se trouve privé de tout ou partie de la clientèle du fonds de commerce, la clientèle étant l'élément essentiel du fonds de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que, préalablement à la conclusion du contrat de location-gérance, les deux associés de la société exploitant le fonds, M. X... et M. Y..., ont repris chacun leur clientèle ; qu'ainsi, M. X... n'a pu céder, par la suite, à la société Sève minervoise, locataire-gérante, qu'une partie amputée de la clientèle du fonds de commerce ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'un tel contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1919 ; alors, de surcroît, que le loueur qui donne son fonds de commerce en location-gérance doit permettre au locataire-gérant d'exploiter son fonds dans les meilleurs conditions ; qu'ainsi, le loueur à l'obligation de laiser au locataire-gérant le bénéfice de la clientèle du fonds de commerce dont elle est l'élément essentiel et dont elle permet l'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, préalablement à la conclusion du contrat de gérance entre M. X... et la société Sève minervoise, M. X... et M. Y..., associés de la société exploitant le fonds, avaient repris leur clientèle ; qu'ainsi, M. X... n'avait pu céder à la locataire-gérante qu'une partie de la clientèle du fonds, manquant ainsi à son obligation de délivrance ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat de location-gérance sur le fondement de l'inexécution par M. X... de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1919 et les articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le loueur doit donner le fonds de commerce en location-gérance en s'abstenant de tout fait de concurence, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une personne interposée ; que, dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, la société Sève minervoise faisait valoir que M. Y..., ancien associé de la société exploitant le fonds de commerce, se livrait à des actes de concurrence déloyale en exerçant une activité identique auprès des clients du fonds de commerce et que M. X... n'ignorait rien de cette activité puisqu'il avait permis à M. Y... de reprendre les clients du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'ayant pas déduit du silence observé pendant quatre années par la société Sève minervoise sur les manquements qu'elle a, par la suite, reprochés à M. X..., une quelconque renonciation de sa part à agir en annulation du contrat de location-gérance, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Sève minervoise connaissait l'existence de la société entre M. X... et M. Y..., qu'elle n'avait conclu le contrat de location-gérance, avec le seul M. X..., qu'après l'enregistrement de la convention ayant mis fin aux relations d'affaires entre ce dernier et M. Y..., laquelle prévoyait les modalités de reprise, par chacun des associés, de sa clientèle propre, la cour d'appel a fait ressortir que la société locataire n'avait entendu prendre en location-gérance que la partie du fonds appartenant en propre à M. X... à la suite de la convention précitée ; qu'elle a pu en déduire que la société Sève minervoise n'apportait la preuve, ni que son consentement aurait été vicié sur l'objet du contrat, ni que M. X... aurait manqué à son obligation de délivrance ; Attendu, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'il n'apparaissait pas que M. X... ait méconnu son obligation de non-concurrence en poursuivant son commerce, directement ou indirectement, avec la clientèle cédée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt à fixé à 426 960 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sève minervoise, au titre des redevances dues en exécution du contrat de location-gérance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société locataire, qui demandait qu'il soit tenu compte du dépôt de garantie de 400 000 francs, par elle versé à M. X... lors de la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 426 960 francs en principal le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sève minervoise, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société Sève minervoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz