Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06674
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 30 janvier 2019 sous le RG n° 17/06674 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 1er septembre 2021 sous le RG n° 19/03193 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 722 F-D rendu le 21 juin 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/501302 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE BGS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [Y] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir travaillé pour Mme [T], gérante de la société BGS, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 10 août 2017, aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté toutes ses demandes.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er septembre 2021, la cour d'appel de Paris, dans une autre composition, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
- condamné la société BGS à payer à Mme [X] les sommes de :
* 6 802,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014
* 680,22 euros au titre des congés payés afférents
* 647,83 euros d'indemnité de préavis
* 64,78 euros de congés payés afférents
* 10 689,18 euros d'indemnité pour travail dissimulé
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société BGS a interjeté appel de cet arrêt.
Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Elle a retenu que : « pour condamner la société au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que Mme [X] établit qu'elle a réclamé le paiement de salaires par lettre du 27 septembre 2016 et, par des attestations des clients du hammam qu'elle travaillait dans ce lieu aux heures d'ouverture de 7 à 23 heures, chaque jour, et , d'autre part, que les attestations produites par la société ne contredisent pas ces éléments en raison de leur caractère général. Il ajoute que le fait que Mme [X] soit une amie de Mme [T] n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Mme [X] a saisi la cour le 27 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 janvier 2019
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL BGS « Les Merveilles du Maroc » à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
* salaire sur la période du 20/12/2013 au 07/04/2014 : 6 802,20 euros
* indemnité de congés payés : 680,22 euros
* préavis (article 30.2 de la CCN n°3292) : 647,83 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 64,78 euros
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 344,59 euros (3 mois)
* indemnité de 6 mois pour travail dissimilé : 10 689,18 euros
* remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard
* intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, date de bureau de conciliation du 10.08.2017
- condamner la SARL BGS « Les Merveilles du Maroc » à lui remettre les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail)
- débouter la SARL BGS « Les Merveilles du Maroc » de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
- condamner la SARL BGS « Les Merveilles du Maroc » aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Ces conclusions ont été signifiées à la société BGS par acte d'huissier du 29 décembre 2023.
La société BGS a déposé des conclusions le 20 mars 2024, soit hors délai.
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais prévus par cet article pour déposer leurs conclusions sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
A l'appui de ses demandes en rappel de salaires et au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [X] soutient qu'elle a travaillé pour la société BGS du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 à raison de 17 heures par jour, sept jours sur sept sans percevoir aucun salaire.
La SARL BGS a soutenu devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, celle-ci n'ayant jamais travaillé pour elle.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
Pour établir l'existence d'un contrat de travail, Mme [X] se prévaut de la lettre qu'elle a adressée à la société BGS le 27 septembre 2016 indiquant qu'elle avait travaillé au sein de cette société du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 « sans écrit, sans qualification et sans salaires » et de plusieurs attestations.
La cour relève que les attestations produites sont rédigées en des termes souvent très similaires, postérieurement aux faits auxquels elles font référence. Un certain nombre de ces attestations désignent Mme [X] sous son seul prénom de [Z].
Aucune de ces attestations ne caractérise l'existence d'un lien de subordination entre Mme [X] et la société BGS. Elles se bornent à invoquer la présence de Mme [X] sans jamais indiqué que Mme [T] lui donnait des directives et exerçait sur elle un pouvoir de direction.
La lettre adressée par Mme [X] le 27 septembre 2016 ne caractérise pas davantage l'existence d'un lien de subordination entre cette dernière et la société.
Dans ces conditions, Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de toutes ses demandes.
Sur les frais de procédure
Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine après cassation,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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