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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2116146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2116146

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 20 mai 2021 par laquelle sa demande de passage au 10ème échelon dans le corps des agrégés a été rejetée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à son changement d'échelon à compter de l'année 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par un courriel du 19 mai 2021, Mme B, professeure de philosophie en disponibilité, a demandé aux services du rectorat de l'académie de Versailles si, d'une part, l'arrêté ministériel la plaçant en congés pour raison d'études avait été pris et, d'autre part, elle avait obtenu son passage à l'échelon 10. Le lendemain, un agent du rectorat lui a répondu que sa demande de " congés pour raison d'études " était transmise à la cheffe de service et que sa " promotion d'échelon au 10ème échelon dans le corps des professeurs agrégés est prévue pour le 01/09/2023 ", si bien qu'" il faudra attendre un petit peu pour passage au 10ème échelon ! ". Eu égard aux circonstances de cet échange et aux termes de ce courriel, celui-ci doit être regardé comme se bornant à fournir une information à la requérante sur son déroulement de carrière prévisible. Par suite, dès lors que l'acte attaqué ne révèle, par lui-même, aucun refus de promotion et donc aucun acte faisant grief, la requête visée ci-dessus est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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