Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° H 17-17.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [...] ,
2°/ à la commune de Valergues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
3°/ à la société l'Or aménagement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société l'Or aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 2018, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier au profit du préfet de l'Hérault, de la commune de Valergues et de la société l'Or aménagement ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
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