Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-15.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.743
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Martine Y..., veuve Z..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
2 / Mme Sophie Z..., épouse A..., demeurant à Paris (6e), ...,
3 / M. Alexandre Z..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
4 / Mlle Laure Z..., demeurant même adresse,
5 / M. César Z..., demeurant même adresse,
6 / Mlle Fleur Z..., demeurant même adresse, agissant ès qualités d'héritiers de M. Philippe Z..., architecte, décédé,
7 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, rue J. Kablé,
2 / de M. X..., demeurant à Epinal (Vosges), ..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'EVM,
3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (15e), ...,
4 / de M. Yannick B..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Anselmo, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1993), que la société immobilière Dunois ayant fait bâtir, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société EVM, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et la société Anselmo, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un immeuble dont la réception a eu lieu en 1976, a été assignée ainsi que les locateurs d'ouvrage et assureurs par le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et que des recours en garantie réciproques ont été formés ;
Attendu que les consorts Z..., aux droits de M. Z..., décédé, et la Mutuelle des architectes français, assureur de celui-ci, font grief à l'arrêt les condamnant, in solidum, avec la société immobilière Dunois à réparation envers le syndicat, et les déclarant tenus à garantie totale envers la société Dunois, de les débouter de leur action recursoire contre la CAMB et la SMABTP, alors, selon, le moyen, "que la garantie consentie aux entreprises pour les désordres qui leur sont imputables sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, in solidum avec d'autres constructeurs, dont, le cas échéant, les maîtres d'oeuvre, profite à ces derniers dès lors que le fait générateur de responsabilité relève des risques garantis par la police ;
que l'arrêt attaqué, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences devant en résulter, manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270, 1206 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en garantie décennale du syndicat et de la société maître de l'ouvrage contre les sociétés EVM et Anselmo était forclose, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le recours de l'architecte contre ces entreprises était exercé sur le fondement quasi-délictuel et que les "polices individuelles de base 73" souscrites par elles garantissaient la responsabilité résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil à l'exclusion de la responsabilité délictuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z... et la MAF à payer à la CAMB la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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