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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02670

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02670

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024 Minute N° 387/24 N° RG 24/02670 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCN5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 octobre 2024 à 13h35 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [T] né le 16 septembre 1974 à [Localité 1] (Hongrie), de nationalité ukrainiene, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [J] [N], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 13h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 11h47 par M. [U] [T] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 21 octobre 2024 à 13h47, 13h54 et 14h54 ; Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [U] [T] reçues au greffe le 21 octobre 2024 à 21h05 ; Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 22 octobre 2024 à 9h28 ; Après avoir entendu : - Me Karim Zemmouri, en sa plaidoirie, - M. [U] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'actualisation du registre de rétention, le conseil de M. [T] [U] soutient que ce document ne comprend pas toutes les mentions prévues par les textes du CESEDA, sans pour autant préciser quelle information serait absente du document. Il résulte de la combinaison des articles L. 744-2 et L. 743-9 du CESEDA que le registre de rétention doit permettre au juge saisi d'une requête en prolongation de vérifier les conditions de placement et de maintien en rétention administrative de l'étranger, et de s'assurer qu'il a été informé de l'ensemble de ses droits, puis en mesure de les exercer dès son arrivée au lieu de rétention. Le défaut de production de cette pièce ou la production d'une copie de registre non actualisée constitue, au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, dans la mesure où le conseil du retenu ne précise pas exactement quelle mention serait absente du registre produit par la préfecture, et où il est constaté, a contrario, que ce document comprend toutes les mentions exigées par les dispositions légales du CESEDA, le moyen ne saurait être accueilli. Sur la contestation de la légalité de la rétention administrative, la cour fait sienne la motivation de l'ordonnance du premier juge qui a rappelé les dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, et constaté qu'en l'espèce, M. [T] [U] n'a pas fait enregistrer auprès du greffe un écrit formalisant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 octobre 2024 dans un délai de quatre jours suivant la notification de cette décision. Ainsi, bien que ce moyen ait été soulevé oralement en première instance avant d'être repris en cause d'appel, il doit être déclaré irrecevable. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2024 à 8h42 (PJ 5), sur le fondement d'une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 août 2024. Par courriel du 10 octobre 2024, les autorités belges faisaient l'objet d'une demande de réadmission sur le fondement de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, engageant les gouvernements du Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne. Les autorités belges répondaient le 11 octobre 2024 en indiquant que M. [U] [T] bénéficiait du statut de la protection temporaire sur leur territoire et qu'elles accordaient, à ce titre, sa réadmission. Sur ce fondement, la préfecture de la Loire-Atlantique a édicté et notifié le 11 octobre 2024 une décision fixant comme pays de renvoi de M. [U] [T] le pays dans lequel il déclare avoir nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Un routing a également été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 16h40, pour permettre la reconduite de l'intéressé en Belgique. Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [U] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [U] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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