Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02901- N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYP
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01306
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme. [Y] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité d'employé commercial, M. [F] [P] (la victime) a été victime d'un accident le 26 juillet 2017 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16%, dont 4% pour le taux socio-professionnel, lui a été attribué, par décision du 15 novembre 2019.
Suite à la contestation de la société, par décision prise lors de sa séance du 23 avril 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a ramené ce taux à 10 %, dont 4 % pour le taux socio-professionnel.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours de la société et le dit mal fondé ;
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente de 10 %, dont 4% pour incidence professionnelle attribué à la victime à la suite de la consolidation de son état de santé le 31 août 2019, en lien avec son accident du travail survenu le 26 juillet 2017 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [U], pour considérer qu'en l'absence de documents médicaux remis par la victime au médecin conseil de la caisse, ce dernier s'est fondé uniquement sur les déclarations de la victime pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Elle considère que le certificat médical de prolongation du 31 juillet 2019 mentionne une nouvelle lésion qui aurait dû faire l'objet d'une instruction par la caisse. La société fait valoir que la commission médicale de recours amiable a réduit le taux en prenant la fourchette basse du barème, non pas pour tenir compte des séquelles de la victime mais uniquement par 'choix' en raison de la difficulté d'évaluation de l'examen clinique de la victime. La société considère, dans ces conditions, que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené, à titre principal à 0 %, en l'absence d'élément médical pertinent sur l'état de santé de la victime à la date de la consolidation. A titre subsidiaire, la société se fonde sur l'avis de son médecin conseil pour demander la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 2%.
S'agissant du taux socio-professionnel, la société expose que la commission de recours amiable de la caisse ayant réduit le taux médical, il convient nécessairement de diminuer le taux socio-professionnel et de le ramener à 2%, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou d'une consultation afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de réduire le taux médical à 2% compte tenu du refus de prise en charge de la lésion déclarée par la victime le 4 août 2017 (fracture C6). En revanche, elle considère que la seule diminution du taux médical ne justifie pas la réduction du taux socio-professionnel, ce taux étant lié aux répercussions des séquelles de l'accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime. Elle demande par conséquent la confirmation du taux socio-professionnel de la victime à 4 %. Enfin, elle s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a fait un malaise sur son lieu de travail alors qu'elle venait signaler à sa hiérarchie qu'elle avait des maux de tête. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de 'malaise-cervicalgie'.
Des pièces versées aux débats par la caisse, il ressort que la victime a déclaré une 'fracture du rachis cervical (...) de la vertèbre C6' par certificat médical du 4 août 2017, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, considérant que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du travail du 26 juillet 2017, de sorte que le moyen de la société, considérant que la caisse aurait dû diligenter une instruction pour la lésion figurant sur le certificat médical du 31 juillet 2919, 'petit trait de fracture de l'articulaire de C6', est inopérant.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles 'd'un traumatisme du rachis cervical, traité médicalement, consistant en la persistance d'une raideur, d'une gêne fonctionnelle douloureuse et d'une limitation des mouvements chez un travailleur manuel'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a ramené le taux médical à 6%, compte tenu ' des constatations du médecin-conseil, de l'ensemble des documents vus, des données de l'examen clinique effectué à 2 ans du traumatisme faisant ressortir une discordance anatomoclinique après fracture cervicale de C6 non compliquée chez un assuré de 33 ans, manutentionnaire'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (rachis cervical) recommande un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelle de fracture d'une pièce vertébrale, dès lors que celles-ci sont qualifiées de discrètes.
La société verse aux débats l'avis de son médecin, le docteur [U], du 6 décembre 2020, qui note que 'l'ensemble du rapport du médecin-conseil est sur le mode conditionnel, le salarié n'ayant amené aucun document pour l'examen du médecin conseil'. Il considère que l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse n'a aucune 'fiabilité', la victime 'algophobe' ayant refusé d'effectuer certains mouvements du rachis cervical.
Il conclut 'on peut tout au plus considérer qu'il s'agit de séquelles douloureuses discrètes d'un traumatisme cervical traité médicalement. Pour notre part, un taux médical de 5 % pourrait être envisagé'.
La société produit également un avis du docteur [U], du 4 septembre 2023, qui considère que le taux médical doit être ramené à 2 % compte tenu du refus de prise en charge par la caisse de la lésion 'fracture cervicale C6'.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la caisse indique qu'elle accepte de réduire le taux médical à 2 % compte tenu de la décision de refus de prise en charge de la lésion déclarée le 4 août 2017, consistant en une 'fracture du rachis cervical (...) de la vertèbre C6'.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une raideur, une gêne fonctionnelle douloureuse et une limitation des mouvements, de la décision de refus de prise en charge de la lésion déclarée le 4 août 2017, et du barème d'invalidité, le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 2 % à la date de consolidation du 31 août 2019, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale ou une consultation.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le taux professionnel
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, la victime s'est vu attribuer un taux socio-professionnel de 4 % qui est contesté par la société, cette dernière considérant, à l'appui de l'avis de son médecin consultant, que le coefficient socio-professionnel 'devrait être également réduit à de plus justes proportions pour tenir compte de la réduction du taux médical'.
Le médecin conseil de la caisse note que le taux socio-professionnel ne doit pas être diminué du fait de la réduction du taux médical, 'le licenciement ayant été reconnu comme imputable à l'accident du travail'.
Il n'est pas contesté que la victime a été licenciée pour inaptitude en raison de l'accident du travail du 26 juillet 2017 et qu'elle s'est inscrite au pôle emploi.
S'agissant d'un travailleur manuel, âgé de 33 ans à la date de la consolidation, les séquelles affectant son rachis cervical ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle. Son inaptitude et son licenciement sont en lien avec les lésions consécutives à l'accident du travail, celles-ci ayant généré une raideur, une gêne douloureuse et une limitation des mouvements.
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à l'accident du travail justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 4 %.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 2 % doit être majoré d'un coefficient professionnel de 4 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens éventuellement exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5];
Statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [P] justifient, dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, dont 4 % à titre de taux socio-professionnel, à la date de consolidation ;
REJETTE la demande d'expertise ou de consultation ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,