Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-21.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.000
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée X... divorcée Z..., domiciliée route de la Gorge, Vaulnavey-le-Haut (Isère),
2 / M. André Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire de justice de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Gérard Z..., demeurant à Vaulnavey-le-Haut, Uriage (Isère), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux A... se sont mariés sans contrat en 1958 ; qu'ils ont contesté le projet d'état liquidatif de la communauté établi à la suite de leur divorce prononcé sur assignation du 20 mai 1972 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... avait droit, à titre de récompense, à la moitié de la somme représentant le capital et les intérêts d'un prêt contracté en 1968, alors, selon le moyen, que M. Z... ne justifiait que d'un remboursement limité aux intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt relève expressément que M. Z... a remboursé par chèque une somme comprenant le principal et les intérêts ; que le moyen manque, donc, en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a accueilli la demande de M. Z... en remboursement de la moitié de la valeur de travaux de construction de bâtiments entrepris par lui après l'assignation en divorce et a rejeté la demande de Mme X... en réparation du préjudice en résultant pour la communauté aux motifs, d'une part, que Mme X..., en réclamant que ces travaux soient terminés, acceptait le principe de la construction alors que dans la situation inverse, elle réclamerait la démolition et, d'autre part, que sa demande en dommages-intérêts n'était pas justifiée dès lors qu'elle avait donné son accord pour la finition des travaux ;
Attendu, cependant, que dans ses écritures, Mme X..., si elle exposait, après avoir rappelé son opposition constante à ces travaux, qui, malgré leur irrégularité, devaient être terminés dans un souci de protection de l'immeuble, demandait qu'ils le fussent aux frais exclusifs de M. Z... et contre paiement d'une indemnité pour le préjudice causé à la communauté ; que la cour d'appel, en tenant pour inconditionnel l'accord ainsi donné par Mme X..., a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les travaux de construction par M. Z... du "bâtiment annexe" constituent des dépenses de l'indivision post-communautaire dont Mme X... doit supporter la moitié et en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci en dommages-intérêts relativement à ces mêmes travaux, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique