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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/05980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05980

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 décembre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05980 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHH Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2024, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY INTIMÉ M. [P] [L] né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024, à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 24/00713 et celle introduite par Monsieur [P] [L] enregistrée sous le n° RG 24/00714, déclarant recevable la requête de Monsieur [P] [L], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [L] irrégulière, ordonnant la conséquence la mise en liberté de Monsieur [P] [L], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Evry, le 20 décembre 2024 à 14h45 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 16h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 20 décembre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [P] [L] à 16h10, - Vu l'absence des notifications du recours suspensif du 20 décembre 2024, faites par le parquet : - à Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, - et au préfet du Val-de-Marne ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée et notifiée au retenu et à son avocat si tel est le cas, -au visa de l'article R 743-14 du même code-, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour constate que l'appel du procureur de la République n'a pas été notifié au conseil du retenu ; Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité et de rejeter la dite demande. PAR CES MOTIFS CONSTATONS l'irrecevabilité et rejetons la demande d'effet suspensif l'appel du procureur de la République d'Evry, INFORMONS Monsieur [P] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 novembre 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 21 décembre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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