Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.724
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B, 2e section), au profit de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ... le Grand, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en mai 1990, la société Diac a donné en crédit-bail un véhicule automobile à M. X...; que ce dernier n'exécutant pas ses obligations et refusant de restituer le véhicule loué, la bailleresse l'a assigné en paiement des sommes dues en raison de la résiliation du contrat; que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, a invoqué en appel l'application des dispositions applicables au crédit à la consommation; que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1995) a rejeté sa prétention et accueilli la demande de la société Diac ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué ne constate pas la renonciation de M. X... au bénéfice des dispositions applicables au crédit à la consommation, ni ne retient un aveu portant sur un point de droit, pas plus qu'il ne relève l'existence d'un élément international dans le contrat litigieux; qu'ayant relevé que M. X..., cadre chargé de l'entretien par une société propriétaire apparente de deux importants magasins, avait souscrit un contrat expressément soumis aux dispositions de la loi du 2 juillet 1966, était, par ses fonctions, nécessairement appelé à de fréquents déplacements professionnels et avait, pour ses seuls besoins, assuré le véhicule en cause pour un usage "promenade, trajet lieux de travail multiples", la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. X... connaissait la nature, la portée et les effets de la loi du 2 juillet 1966, a souverainement retenu, sans avoir à suivre ce dernier dans le détail de son argumentation et sans se déterminer par un motif hypothétique, que le crédit accordé à celui-ci par la société Diac était destiné à financer les besoins de son activité professionnelle et a ainsi légalement justifié sa décision; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société DIAC la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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