Cour de cassation, 17 novembre 1994. 94-60.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.530
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., dirigeant de société, électeur aux élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, domicilié à Carcassonne (Aude), centre Leclerc, route nationale 113, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques, Louis, Gaston Talmier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, Limoux, Castelnaudary, demeurant à Carcassonne (Aude), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 24 octobre 1994) que M. X..., électeur inscrit sur les listes électorales des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, a saisi la commission d'établissement des listes d'une réclamation contre l'inscription de M. Talmier, en application de l'article 6 1 e de la loi du 16 juillet 1987 en soutenant que celui-ci exerce une activité à titre personnel et en indivision, enregistrée par l'INSEE sous l'appellation "supports juridiques de programmes" depuis 1984, que cette activité présente, soit un caractère commercial et, dans ce cas, le maintien de M. Talmier sur la liste électorale en raison de sa qualité de membre du tribunal de commerce et de la Chambre de commerce, doit être annulée, soit un caractère civil et constitue alors la "profession libérale" visée par l'article 13 de la loi du 16 juillet 1987 ; que la commission a rejeté la réclamation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours en annulation de l'inscription de M. Talmier sur les listes électorales de la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, alors que, d'une part, les débats ayant confirmé que M. Talmier exerçait, en indivision, une activité de gestion locative et comptable d'un patrimoine immobilier, qualifiée par l'INSEE de "supports juridiques de programmes", assujettie à la TVA et la preuve de la répétition d'actes de nature technique, accomplis de manière habituelle et continue en contrepartie d'une rémunération, ayant été rapportée, le tribunal aurait faussement appliqué les dispositions de l'article 13-3 de la loi du 16 juillet 1987 ; alors que, d'autre part, en retenant l'affirmation de M. Talmier, non justifiée, selon laquelle aucune charge sociale, ni cotisations n'avaient été réglées par l'indivision, le tribunal aurait inversé la charge de la preuve ; alors, qu'enfin, le tribunal aurait adopté une définition trop stricte de la notion de "profession libérale" ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'absence de la qualité de commerçant de M. Talmier n'était plus contestée et que celui-ci pouvait donc figurer sur les listes électorales en application de l'article 6-1 e de la loi du 16 juillet 1987 ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'éligibilité de M. Talmier, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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