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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2405987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405987

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Affaires et Droits publics (Me Touhari), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales CNRACL de : - recalculer les montants de sa pension de retraite, de la rente d'invalidité et de la majoration pour enfants en retenant les montants suivants à la date du 1er juillet 2020 : pension de retraite, 1 223,70 euros, majoration à hauteur de 15%, 183,56 euros, soit 1 407,26 euros au titre de la pension de retraite majorée, rente d'invalidité, 983,51 euros, majoration à hauteur de 15 %, 147,53 euros, soit rente d'invalidité majorée 1 131,04 euros ; - revaloriser ces montants dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires et à l'article L. 34-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2020 ; - lui verser les arrérages de la majoration pour enfants de sa pension de retraite et de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au jour du jugement sur la base du montant recalculé ; - lui rembourser la somme de 9 162,71 euros au titre des sommes indument retenues ; 2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les montants de pension de retraite de la rente d'invalidité et de la majoration pour enfants sont entachés d'une erreur de droit ; - en l'absence de fraude de sa part, la CNRACL ne pouvait récupérer un indu, au moins au titre de l'année 2016 ; - la CNRACL a manqué à son devoir d'information prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° n° 2206032 du tribunal du 26 octobre 2023 ; - elle a versé les arrérages de majoration pour enfants au titre de l'année 2016 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B demande au tribunal de condamner la CNRACL à lui verser des arrérages de pension et rente d'invalidité. Toutefois, le tribunal a déjà statué, et prononcé un non-lieu à statuer, sur les conclusions relatives au paiement des arrérages de majoration pour enfants au titre de l'année 2016 par un jugement n° 2206032 rendu le 26 octobre 2023. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que M. B puisse remettre en cause, à l'occasion du présent litige, le refus de recalcul des droits à pensions qui lui a été opposé. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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