Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-20.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.128
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B, Section commerciale), au profit de la société Chimitex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Chimitex , les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2000), que la société Chimitex a assigné M. X..., en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes pour faute de ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Chimitex, alors, selon le moyen :
1 / que ce n'est qu'en cas de faute ou d'empêchement que les Commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-c i; que n'est pas fautif le Commissaire aux comptes qui, n'étant pas réglé de ses honoraires, n'exécute pas sa mission ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute en n'exécutant pas sa mission avant d'être réglé le 26 juin 1996 par la société Chimitex, dès lors que M. X... n'avait pas répondu à la lettre de cette dernière lui proposant une somme inférieure à celle qu'il demandait et n'avait nullement subordonné l'exercice de sa mission au paiement de ses honoraires, quand M. X... était fondé à ne pas exécuter sa mission tant qu'il n'avait pas reçu paiement des honoraires qu'il avait réclamés, la cour d'appel a violé l'article L. 225-233 du Code du commerce ;
2 / que ce n'est qu'en cas de faute ou d'empêchement que les Commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci ; que le Commissaire aux comptes n'est fautif qu'autant qu'il ne permet pas à l'assemblée générale des actionnaires de statuer sur les comptes annuels dans les délais qui lui sont impartis ; qu'en retenant que la faute de M. X... consistait aussi à ne pas avoir accompli des "diligences suffisantes" après avoir été payé, dès lors qu'il n'avait déposé son rapport général que le 9 octobre 1996, quand la société Chimitex disposait jusqu'au 31 octobre 1996 pour statuer sur ses comptes annuels, ce qu'elle avait valablement fait par une assemblée du 25 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 225-233 du Code du commerce ;
3 / le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en ajoutant que le rapport ainsi déposé était un "semblant de rapport " qui n'avait d'autre fin que de "répondre aux reproches" énoncés dans l'assignation initiale de la société Chimitex et qui concluait à un refus de certifier sans "raisons de fond", la cour d'appel qui s'est déterminée sur un moyen qu'elle relevait d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les juges ne sauraient dénaturer les écrits de la cause ; qu'en toute hypothèse, en considérant que le rapport général de M. X... était "un semblant de rapport" qui n'avait d'autre fin que de "répondre aux reproches" énoncés dans l'assignation initiale de la société Chimitex et qui concluait à un refus de certifier sans"raison de fond", ce refus étant justifié par les obstacles mis à "la faculté d'intervenir à tout moment" qui n'avaient permis que "des constatations fragmentaires", quand M. X..., s'il faisait état des difficultés qu'il avait rencontrées, justifiait, dans les termes de sa mission, son refus de certifier les comptes par les irrégularités qu'il avait relevées relativement au chiffre d'affaires, à différents honoraires, au compte clients et au compte fournisseurs, et l'absence de différents documents qui auraient dû être annexés au bilan, la cour d'appel qui a dénaturé ledit rapport a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a accompli aucune des diligences mises à la charge d'un commissaire aux comptes jusqu'au 30 juin 1996 date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires de la société Chimitex aurait dû statuer sur les comptes de l'exercice 1995 et ne s'est même pas rendu à la convocation qui lui a été adressée pour le 17 juin 1996, le procès-verbal d'assemblée le mentionnant "absent et non excusé", puis a accompli des diligences insuffisantes jusqu'au 9 octobre 1996 alors qu'il n'y avait aucun litige concernant le règlement des honoraires et qu'il n'a jamais été empêché d'exécuter sa mission ; qu'ayant ainsi, en l'état de ces constatations, exactement caractérisé des fautes se rattachant à l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes de nature à justifier que M. X... soit relevé de ses fonctions, la cour d'appel qui n'a fait, sans le dénaturer, qu'apprécier l'insuffisance du rapport en cause, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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