Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-81.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.430
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 441-2 et L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un agriculteur (Michel X..., le demandeur) coupable du délit de construction d'une arène sans obtention préalable d'un permis de construire, et de construction dans une zone NC du PLU, le condamnant à une peine d'amende de 10 000 euros avant d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte ;
"aux motifs que le prévenu avait bien construit des arènes destinées à recevoir du public et à faire des spectacles ; qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un simple enclos pour recevoir et parquer des animaux et que la vocation agricole n'était pas démontrée ; qu'il ne s'agissait pas davantage -comme le soutenait le prévenu- d'une simple clôture destinée à fermer un périmètre donné afin, notamment, d'empêcher les animaux de s'enfuir ou afin de les cantonner ; qu'il ressortait bien des photos et des plans versés au dossier, ainsi que des constatations de gendarmes, qu'il s'agissait d'une construction autonome destinée à un usage bien particulier, ainsi que le démontrait la présence de loges d'accueil des animaux destinés aux courses landaises, de la tribune, des poteaux surmontés de lumière et de la dalle de béton ;
"alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel par citation directe du ministère public pour avoir édifié une clôture hermétique de bois de moins de deux mètres de hauteur, fixée par six poteaux et accompagnée de sept loges d'accueil pour les animaux, le tout surmonté d'une plate-forme, et avoir ainsi violé les dispositions de la zone NC du PLU de la commune ; que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder les termes de sa saisine, retenir néanmoins le demandeur dans les liens de prévention pour avoir édifié une dalle en béton, précédemment autorisée, et en déduire que la palissade ne relevait pas des dispositions dérogatoires de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément matériel des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prendre en considération l'erreur de droit invoquée par le prévenu (Michel X..., le demandeur), l'a déclaré coupable du délit de construction d'une arène sans obtention préalable d'un permis de construire et de construction dans une zone NC du PLU, puis l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros avant d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte ;
"aux motifs que, à l'audience du 15 novembre 2003, le maire de Peyrehorade avait indiqué avoir déclaré qu'il n'y avait pas d'autorisation à solliciter pour la construction projetée et ce, après avoir consulté de manière informelle la direction départementale de l'équipement ; que le rappel de la chronologie des faits, tel qu'il avait été fait supra, démontrait que Michel X... avait procédé à la construction avant toute autorisation, même verbale ; que cela résultait tant des déclarations faites par le maire aux gendarmes que de la lettre adressée au prévenu ; que les raisons d'une telle lettre étaient incompréhensibles si une autorisation verbale avait été donnée et si, comme le soutenait le maire, Michel X... n'avait besoin ni de permis de construire ni d'autorisation de travaux ; qu'en réalité, Michel X... avait mis tout le monde devant le fait accompli et n'avait jamais cherché à savoir si une autorisation administrative était ou non nécessaire ; que ce n'était qu'après le début de la procédure qu'il avait adressé au maire une demande d'autorisation en expliquant avoir édifié une clôture en piquets de bois pour manutention de kiwis, clôture qui -hors saison- aurait dû être utilisée pour les chevaux dans un usage strictement privé ; que cette demande, plus que maladroite, de régularisation démontrait que Michel X... savait -avant l'édification de la construction- qu'il n'aurait aucune autorisation pour faire des arènes, lesquelles n'étaient pas un bâtiment à usage agricole mais un lieu festif qui permettait de monter un spectacle de vaches landaises ou de chevaux ; que, dès lors, le prévenu ne pouvait valablement et sérieusement invoquer l'erreur de droit, n'ayant en aucune façon été induit en erreur et n'ayant pas cru qu'il pouvait légitimement construire cet immeuble ;
"alors que l'erreur de droit, qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui a légitimement cru pouvoir accomplir l'acte reproché, est caractérisée lorsqu'un administré a obtenu du maire de sa commune, ès qualités de titulaire de la police de l'urbanisme en raison de l'existence d'un PLU, une réponse verbale, attestée par ce dernier, lui précisant que l'édification projetée ne nécessitait aucune déclaration particulière ni l'obtention d'un permis de construire ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la construction reprochée avait été réalisée antérieurement à cette réponse et faire état d'une demande d'autorisation administrative formulée le 21 mai 2005 -soit postérieurement au jugement de première instance-, pour en déduire que le prévenu avait mis tout le monde devant le fait accompli et n'avait jamais cherché à savoir si une autorisation administrative était ou non nécessaire ; qu'elle ne pouvait écarter ainsi l'erreur de droit issue d'une information erronée, fait justificatif régulièrement soulevé devant elle, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du code pénal, l'arrêt énonce qu'il a édifié la construction irrégulière avant toute autorisation, même verbale ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Michel X..., le demandeur) coupable des chefs de construction sans obtention du permis de construire et de construction sur une zone NC du PLU, et l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende, puis a fixé à la durée de trois mois le délai à lui imparti pour remettre en état des lieux sous peine du versement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de douze mois ;
"aux motifs que la mesure de démolition prévue à l'article 480-5 du code de l'urbanisme ne pouvait être ordonnée à titre de peine principale en raison de la nature particulière de cette sanction, mesure de réparation à caractère purement civil ; que la mesure de remise en état des lieux serait alors prononcée à titre de peine complémentaire ;
"alors que l'audition du maire ou du fonctionnaire -sans prestation de serment- ou leurs observations écrites constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de restitution ; qu'en l'espèce, ni le courrier du directeur départemental de l'équipement, daté du 15 novembre 2005, ni l'audition du maire en qualité de témoin ne pouvaient satisfaire aux exigences légales ; que le courrier du représentant de la direction départementale de l'équipement soulignait seulement que le prévenu avait contrevenu aux dispositions du code de l'urbanisme pour avoir construit des arènes sur une zone classée NC et indiquait qu'aucune autorisation ne pourrait lui être délivrée, sans néanmoins donner son avis sur une éventuelle mesure de remise en état des lieux ; que, par ailleurs, le maire de la commune, cité en qualité de témoin sur requête du procureur général, avait été invité, avant l'ouverture des débats, à se retirer de la salle d'audience, puis avait été réintroduit dans ladite salle et avait prêté le serment, prévu par la loi, de dire la vérité, toute la vérité ; qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué ne fait état de l'audition du maire ès qualités et sans prestation de serment devant la juridiction appelée à statuer sur la mesure de remise en état" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au président de la chambre des appels correctionnels le 8 novembre 2005, en vue de l'audience qui s'est tenue le 15 novembre ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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