Cour de cassation, 15 février 2023. 21-21.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.597
Date de décision :
15 février 2023
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° J 21-21.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ la société Le Domaine des agneaux, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux,
ont formé le pourvoi n° J 21-21.597 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Domaine des agneaux et de la société Fides, ès qualités, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC-Ouest, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Domaine des agneaux et la société Fides, en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Domaine des agneaux et la société Fides, en la personne de M. [K] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'EARL Le Domaine des Agneaux et la SELARL Fides, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque CIC Ouest au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Le Domaine des Agneaux à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 726 d'un montant de 21 500 euros : 20 589,34 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l'an à compter du 25 avril 2015, outre 500 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 724 d'un montant de 5 147,16 euros : 3 093,05 euros avec intérêts au taux de 3,57 % à compter du 25 avril 2015, outre 75 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 718 d'un montant de 13 500 euros : 5 753,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 25 avril 2015, outre 140 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 717 d'un montant de 10 000 euros : 2 653,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 25 avril 2015, outre 65 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 712 d'un montant de 21 000 euros : 3 635,42 euros avec intérêts au taux de 6,25 % à compter du 25 avril 2015, outre 50 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 716 d'un montant de 8 800 euros : 3 567,37 euros avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 25 avril 2015, outre 50 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
- au titre du prêt n° 715 d'un montant de 15 000 euros : 3 199,62 euros avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 23 avril 2015, outre 35 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; que, par des conclusions du 10 septembre 2018, la banque CIC Ouest avait conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné l'EURL Le Domaine des Agneaux à lui verser diverses sommes au titre du capital et des frais d'assurance afférents aux sept prêts litigieux et avait formé appel incident pour obtenir paiement des intérêts conventionnels de prêts ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL, au cours de l'instance d'appel, la banque a présenté une demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de l'EARL Le Domaine des Agneaux par une assignation en intervention forcée délivrée le 17 mars 2021 à la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire ; qu'il était seulement demandé, par cette assignation, de « fixer au passif de l'EARL Le Domaine des Agneaux la créance du CIC Ouest de la façon suivante :
- concernant le prêt 712 de 21 000 euros : 179,11 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,25 % à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 715 de 15 000 euros : 183,57 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 716 de 8 800 euros : 204,80 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 717 de 10 000 euros : 130,92 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,50 euros à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 718 de 13 285 euros : 285,90 euros avec intérêt au taux contractuel de 3 % à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 724 de 5 147,16 euros : 153,61 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,57 % à compter du 25 avril 2015
- concernant le prêt 726 de 21 500 euros : 989,02 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,46 % à compter du 25 avril 2015 », ces sommes correspondant, sans aucune ambiguïté, aux intérêts conventionnels des prêts ; qu'elle n'a pas ensuite déposé de conclusions récapitulatives incluant une demande de fixation de créance au titre du capital et des frais d'assurance, ni même au titre des intérêts au taux légal alloués en première instance, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas saisie d'une prétention de ces chefs ; qu'en retenant que c'est par suite d'une erreur matérielle que la banque CIC Ouest a omis de reprendre dans le dispositif de l'assignation en intervention forcée le montant des sommes en capital, intérêts et frais d'assurance et en s'estimant, par suite, saisie d'une demande sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'elle a, en outre, excédé ses pouvoirs qui lui permettent d'interpréter une assignation dont le dispositif est rédigé en termes obscurs et ambigus mais pas de rectifier l'erreur ou l'omission, même matérielle, affectant ses termes clairs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'EARL Le Domaine des Agneaux et la SELARL Fides, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de la banque CIC Ouest à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt n° 726 du 24 avril 2014 ;
ALORS QU'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur, le banquier est tenu d'accomplir un devoir de mise en garde ; que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'EARL Le Domaine des Agneaux et la SELARL Fides qui faisaient valoir que la banque CIC Ouest avait octroyé à l'EARL Le Domaine des Agneaux le prêt n° 726 du 24 avril 2014 à une date à laquelle elle ne pouvait pas ignorer les difficultés financières croissantes de l'EARL et sans avoir vérifié si ses capacités de remboursement étaient suffisantes, la cour d'appel a retenu que ce prêt ne pouvait avoir eu pour effet d'aggraver l'endettement de l'EARL puisqu'il avait eu pour objet le rachat d'un prêt antérieur à un taux nominal identique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'augmentation sensible du taux annuel effectif global, qui est passé de 5,327 % dans le prêt initial à 7,869 % dans le prêt du 24 avril 2014, n'était pas de nature à aggraver l'endettement de l'EARL Le Domaine des Agneaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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