Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1112 F-D
Recours n° M 16-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme S... O..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme O... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en anglais et anglais-américain (H.01.01.01, H.01.01.02, H.02.01.01 et H.02.01.02) ; que, par une décision du 13 novembre 2015, à l'encontre de laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription « en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat » ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme O... fait état de sa formation et de son expérience professionnelle ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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