Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GL Milan, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Eure-et-Loir, siégeant à Chartres, au profit de la société d'économie mixte SEM de la ville de Chartres, dont le siège est à la mairie de Chartres (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la société GL Milan, de Me Choucroy, avocat de la société d'économie mixte de la ville de Chartres, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1991, Me Foussard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société anonyme GL Milan, se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 30 juillet 1990, par le juge de l'expropriation du département de l'Eure-et-Loir, au profit de la société d'économie mixte de la ville de Chartres ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société anonyme GL Milan de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société anonyme GL Milan, envers la société d'économie mixte de la ville de Chartres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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