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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-14.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.133

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble Casilla de Corréo, 2135 Asuncion (Paraguay), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Jacques Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Michel Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les frères Michel et Jacques Y... ont constitué les sociétés ESL et EGM pour assurer la gestion d'immeubles qu'ils possédaient en indivision ; que les époux Jacques Y..., désirant quitter la France pour s'installer au Paraguay, ont signé le 1er juillet 1983 une convention aux termes de laquelle ils cédaient aux époux Michel Y... leurs droits immobiliers pour le prix de 160 000 francs et le versement d'une rente mensuelle de 12 000 francs pendant quinze ans, ainsi que leurs parts sociales pour un franc symbolique, "étant entendu que Michel Y... prendrait à sa charge les charges et déficits connus ou inconnus des deux sociétés" ; que le versement de la rente ayant été suspendu, les époux Jacques Y... ont assigné les époux Michel Y... en liquidation de l'indivision et le tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à leur demande en ordonnant les opérations de partage ; qu'en appel les époux Michel Y... ont demandé reconventionnellement, à titre subsidiaire pour le cas où la résolution de la convention serait confirmée, le remboursement de la somme de 1 075 083 francs payée en exécution de la clause susvisée ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 1996), complété par un arrêt rectificatif du 15 janvier 1997, a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant "dit que la somme de 1 075 083 franxcs payée par les époux Michel Y... devra également être supportée par les époux Jacques Y... et comprise à ce titre dans les comptes" ; Sur l'exception de déchéance : Attendu que les époux Michel Y... soulèvent la déchéance du pourvoi formé par les époux Jacques Y... le 16 avril 1996, en relevant que le mémoire ampliatif n'a été déposé que le 15 novembre et signifié le 18 novembre 1996, soit après l'expiration du délai de cinq mois prescrit par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi justifiant avoir leur demeure au Paraguay bénéficient de la prorogation de deux mois prévue par l'article 1023 du même Code et que le 16 novembre 1996 étant un samedi, la signification effectuée le lundi suivant se trouve régulière en application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, accueilli, en violation de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, une demande présentée pour la première fois en appel, sans s'expliquer sur les conclusions d'irrecevabilité prises à son sujet, d'autre part, d'avoir violé l'article 1842 du Code civil en mettant à la charge des époux Jacques Y... une créance de Michel Y... contre les sociétés ESL et EGM ; Mais attendu que d'une part, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la pétition adverse ; que, d'autre part, ayant relevé que la somme réclamée avait été payée en exécution d'une clause de la convention résolue dont les époux Jacques Y... ne pouvaient plus se prévaloir, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit qu'ils se trouvaient également tenus à l'apurement du passif social et que la somme ainsi acquittée devait être comprise dans les comptes du partage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Jacques Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des époux Jacques Y... que des époux Michel Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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