Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-13.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.185
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Xavier X..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie Groupe Azur, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a chargé M. Y..., artisan, de la réfection de l'installation électrique de son château, qu'une expertise a établi que les travaux effectués, n'étaient pas conformes aux normes de sécurité ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 1996), a écarté la demande de nouvelle expertise de M. Y... et l'a condamné à payer à M. X... le montant des travaux de reprise de l'installation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'une demande de mesure d'instruction ne peut être écartée qu'en raison du caractère non probant de cette mesure et non en considération de sa durée, et qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée d'une appréciation approximative du préjudice par l'expert et qu'en refusant de poursuivre l'expertise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et du principe de réparation intégrale du préjudice, qui postule qu'il soit précisément évalué;
et, alors, enfin, qu'en adoptant purement et simplement l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, sans s'expliquer sur les critiques opposées à ce rapport par M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de nouvelle expertise, la cour d'appel ne s'est pas bornée à invoquer la durée de l'expertise, mais s'est aussi fondée sur la dangerosité de l'installation non conforme aux normes de sécurité ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges d'appel de l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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