Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URHK
Ordonnance de référé (N° 22/00197)
rendu le 05 Octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 02 mai 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué à l'audience par Me de Lamarlière Marine
INTIMÉE
La SCI Le long jardin
prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [H]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Béthune du 5 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. [N] [K] déposées au greffe le 20 décembre 2022,
Vu les conclusions de la SCI Le long jardin déposées au greffe le 17 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le long jardin, dont le gérant est M. [N] [H], a fait l'acquisition, le 17 février 2012 de bâtiments et de parcelles à [Adresse 10], en un lieu dénommé « [Localité 13] » (anciennement « [Localité 11] »).
L'ensemble immobilier appartenait jusqu'alors à la SCI du Cerisier qui l'avait acquis en septembre 2002 de M. [Y] [T].
Cet ensemble immobilier se trouve en zone UE (zone urbanisée à vocation économique) du plan local d'urbanisme de la Commune approuvé le 14 décembre 2006 (pages 9 et 10 de l'acte notarié), au sein de la ZAC « [Adresse 12] ».
M. [N] [K] est exploitant agricole exerçant sous forme individuelle. Il s'est installé le 1er juin 2011 à la suite de son oncle M. [Y] [T]. Il a repris l'exploitation des parcelles, situées sur la commune d'[Localité 9], louées à son oncle, à savoir :
AL [Cadastre 5] pour 42 a 42 ca,
AL [Cadastre 6] pour 19 a 92 ca,
AL [Cadastre 8] pour 08 a 17 ca.
Le 9 septembre 2019, la SCI Le long jardin a fait dresser un procès-verbal de constat quant à l'exploitation des parcelles n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8].
Par acte d'huissier du 17 février 2020, la SCI Le long jardin a délivré à M. [N] [K] une sommation de libérer les terres.
M. [N] [K] a répondu qu'il exploitait les parcelles concernées, selon « un accord verbal+reçu chaque année+envoie de copie des reçus ».
Par acte d'huissier du 24 mai 2022 la SCI Le long jardin a assigné M. [N] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
ordonner à M. [N] [K] ainsi qu'à tous occupants de son chef , sous astreinte solidaire de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de quitter et de rendre libre de toute occupation les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 6], et AL n° [Cadastre 8] situées sur le territoire de la Commune d'[Localité 9], et propriétés de la SCI Le long jardin ;
condamner M. [N] [K] au paiement d'une provision de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour l'occupation sans droit ni titre des parcelles ;
autoriser à défaut la requérante à faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [K] en tous les dépens.
Par requête du 30 juin 2022, M. [N] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que son droit au bail sur les parcelles litigieuses soit reconnu.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune s'est déclaré compétent et a :
ordonné à M. [N] [K] de délaisser et rendre libre de toute occupation les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 6] et AL n° [Cadastre 8] situées sur la commune d'[Localité 9], et propriétés de la SCI Le long jardin, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de M. [N] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due ;
débouté la SCI Le long jardin, d'une part, et M. [N] [K], d'autre part, de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 octobre 2022, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions susvisées, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 491-1 et R. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent et en ce qu'elle a :
ordonné à M. [N] [K] de délaisser et rendre libre de toute occupation les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 6] et AL n° [Cadastre 8] situées sur la commune d'[Localité 9], et propriétés de la SCI Le long jardin, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de M. [N] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due ;
débouté la SCI Le long jardin, d'une part, et M. [N] [K], d'autre part, de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [K] aux entiers dépens.
- statuer de nouveau de ces chefs.
in limine litis : constater l'incompétence du juge des référés civil au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune,
constater que le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune est d'ores et déjà saisi du litige qui sera évoqué à l'audience de jugement du 11 avril 2023 à 14H30,
débouter en conséquence la SCI Le long jardin de ses prétentions,
en tant que de besoin, renvoyer l'affaire de greffe à greffe au tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune.
Aux termes de ses dernières conclusions susvisées, la SCI Le long jardin demande à la cour de :
prononcer l'irrecevabilité des prétentions adverses présentées « in limine litis » ,
subsidiairement, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
ordonné à M. [N] [K] de délaisser et rendre libre de toute occupation les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 6], et AL n° [Cadastre 8] situées sur la commune d'[Localité 9], et propriétés de la SCI Le long jardin, dans le délai d'un mois à compter de la signification (de l'ordonnance), et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de M. [N] [K] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné M. [N] [K] aux entiers dépens.
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 5 000,00 euros de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due ;
y additionnant :
condamner M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 10 000,00 euros de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due;
condamner M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 4 000,00 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel;
le condamner pareillement aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la compétence du juge des référés
A titre liminaire, la SCI Le long jardin soutient que la demande de M. [N] [K] de constater l'incompétence du juge des référés est irrecevable en ce que, d'une part, il ne soulève aucun argument de procédure et que, d'autre part, la demande de constater ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que la compétence du juge des référés a bien été contestée dans la première instance.
La demande de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Or, en l'espèce, M. [N] [K] requiert le renvoi de l'affaire à une autre juridiction et, à ce titre, soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire initialement saisi est incompétent.
La demande de constater l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire est donc recevable.
L'article L.491-1 du code rural confère au tribunal paritaire des baux ruraux la compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs des baux ruraux relatifs à l'application du statut du fermage.
Mais il est constant que la juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, à moins qu'il soit soulevé une question relevant de la compétence exclusive d'autres juridictions, de tous les moyens de défense, même s'il est exigé l'interprétation d'un acte ou contrat ; et l'article L.491-1 du code rural ne réserve pas une telle compétence à la juridiction paritaire pour qualifier la nature de la relation entre les parties lorsque l'une des parties invoque l'existence du statut du fermage.
Ainsi, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour qualifier un bail rural verbal.
L'ordonnance sera confirmée sur ce chef.
2) Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait.
L'appréciation du caractère illicite du trouble implique de la part du juge des référés « un certain préjugé sur le fond », étant précisé que l'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice antérieure, d'une convention, du règlement intérieur d'une entreprise, d'une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc « sauter aux yeux » que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur.
Si la contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite, le juge peut prendre une mesure de remise en état. En revanche, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. De plus, dès l'instant où il subsiste une difficulté d'appréciation, le juge des référés ne peut trancher. Il ne peut interpréter la volonté des parties, les termes ambigus ou imprécis d'un acte ou d'une convention, le contenu d'un contrat litigieux ou trancher une question dont dépend l'existence de l'obligation invoquée.
Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
La location doit porter sur un « immeuble à usage agricole » selon l'article L. 411-1 du Code rural. La jurisprudence interprète cela comme tout immeuble effectivement utilisé pour une activité agricole, peu importe sa vocation initiale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses se trouvent en zone UE du plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 9] approuvé le 14 décembre 2006. Il s'agit donc d'une zone urbaine à vocation économique destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de service.
La SCI Le long jardin soutient que les parcelles litigieuses étant situées sur une zone classée UE depuis 2006, elles ne constituent pas des immeubles à usage agricole et ne pouvaient pas faire l'objet d'un bail rural.
M. [N] [K] fait valoir quant à lui que le zonage des parcelles en U ou AU n'empêche nullement l'activité agricole et ainsi de qualifier le bail en un bail rural verbal et affirme qu'un tel zonage permet la résiliation du bail dans les conditions de l'article L. 411-32 du code rural.
M. [N] [K] produit une demande d'autorisation du 21 janvier 2011, délivrée par le département des territoires et de la mer, d'exploiter les parcelles mises en valeur par M. [T] (oncle M. [N] [K]).
M. [N] [K] produit des copies de billets avec la mention « reçu » « fermage [H] » datés du 23 mai 2014, du 30 juin 2016, du 5 juin 2015, du 6 juin 2017 et du 21 juin 2018. Il justifie également l'enregistrement de ces paiements dans les grands livres de sa comptabilité.
Il justifie également des photographies du registre parcellaire graphique démontrant leur exploitation agricole depuis 2011.
Ainsi, il est bien démontré que les parcelles litigieuses sont exploitées par un agriculteur depuis 2011, que des mouvements d'argent ont été réalisés dans la comptabilité de M. [N] [K] pour cette exploitation.
Le fait que les parcelles soient en zone urbaine à vocation économique n'a pas empêché M. [N] [K] de les exploiter.
Ainsi, le trouble causé au propriétaire des parcelles litigieuses, la SCI Le long jardin, n'est pas manifeste.
L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Béthune du 5 octobre 2022 sera infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Le long jardin sera déboutée de sa demande, fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, d'expulsion de M. [N] [K] et d'indemnité d'occupation.
3) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
La SCI Le long jardin sera condamnée aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable la demande de M. [N] [K] de constater l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Béthune du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référé,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Béthune du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a :
ordonné à M. [N] [K] de délaisser et rendre libre de toute occupation les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 6] et AL n° [Cadastre 8] situées sur la commune d'[Localité 9], et propriétés de la SCI Le long jardin, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de M. [N] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due ;
débouté la SCI Le long jardin, d'une part, et M. [N] [K], d'autre part, de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [N] [K] à payer à la SCI Le long jardin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la SCI Le long jardin de ses demandes, fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, d'expulsion de M. [N] [K] et d'indemnité d'occupation,
DÉBOUTE la SCI Le long jardin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Le long jardin aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille