Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°537
N° RG 23/03181 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSY
Mme [H] [K]
C/
Me [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NOEL
Me NAUDIN
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
Parquet Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en dat du 28 juillet 2023.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître [N] [B] prise en la personne de Maître [N] [B], Mandataire Judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [K] [H], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 10 mai 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er juin 2023, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10 mai 2023. Elle a intimé M. [B], liquidateur.
Par avis du 5 juin 2023, il a été rappelé à Mme [K] la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
A l'audience du 9 octobre 2023, par observations orales l'avocat de Mme [K] a fait valoir qu'il présentait une demande d'aide jurictionnelle provisoire. Il a confirmé cette demande par lettre du 12 octobre 2023.
DISCUSSION :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
L'aide juridictionnelle pour être accordée à titre provisoire notamment en cas d'urgence :
Article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.
Mme [K] a interjeté appel le 1er juin 2023. Elle a été représentée par son conseil dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 19 septembre 2023 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Mme [K] avait donc tout loisir de présenter une demande d'aide jurictionnelle depuis au moins la date du 1er juin 2023, voire depuis la date de la décision dont appel. Elle ne justifie pas d'une urgence.
Il apparait ainsi qu'il n'est pas justifié d'une urgence fondant une demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 5 juin 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de Mme [K], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au profit de Mme [K].
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Rejette la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme [K],
- Déclare irrecevable l'appel formé le 1er juin 2023 par Mme [K],
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au profit de Mme [K].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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