Texte intégral
ARRET
N° 572
[B]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01420 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAC - N° registre 1ère instance : 19/134
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 01 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédures et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur la contestation de M. [L] [H] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Somme fixant son taux d'incapacité permanente à 4 % à la date du 1er février 2017, suite à l'accident de trajet dont il a été victime le 17 décembre 2014, a, après avoir entériné le rapport de M. [G], médecin consultant, maintenu le taux d'incapacité de 4 %, rejeté les autres demandes, dit que les frais résultant de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et condamné M. [H] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par M. [L] [H] de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mars précédent.
Vu les renvois accordés aux audiences des 28 mars 2022, 17 mai 2022 et 18 octobre 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à au moins 25 % et, à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert aux fins de rechercher un lien entre la dyspnée et l'accident du 17 décembre 2014.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [L] [H], salarié de la société [4] en qualité de technicien-vendeur-livreur au moment des faits, a été victime le 17 décembre 2014 d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé le 1er février 2017 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens du 6 novembre 2017.
Par décision du 3 juillet 2018, la CPAM de la Somme lui a notifié le maintien d'un taux d'incapacité de 4 % pour des séquelles d'une fracture du sternum consistant en des douleurs résiduelles.
M. [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement dont appel, a suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, M. [G], maintenu le taux d'incapacité à 4 %.
M. [L] [H] fait valoir que :
- en sus des douleurs, il souffre d'une dyspnée qui s'est aggravée puisque sa capacité vitale est désormais déficitaire de 32 %,
- les certificats médicaux établis par M. [U], pneumologue, ainsi que par le professeur [T], attestent de l'existence d'un lien de causalité évidente entre l'asthme et le fait accidentel,
- le chapitre 9.2 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux médical compris entre 10 et 30 % pour une dyspnée d'effort légère,
- au regard des séquelles qu'il présente et de leur incidence professionnelle, suite à son licenciement pour inaptitude, un taux d'incapacité de 25 % est justifié.
Il verse notamment aux débats :
- des certificats médicaux des 29 août 2017 et 28 février 2018 faisant état d'un asthme et d'une aggravation de la dyspnée,
- une lettre de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement adressée par son employeur le 17 août 2017,
- un avis d'inaptitude au poste de technicien-vendeur-livreur émis par le médecin du travail le 26 juillet 2017 préconisant un emploi de bureau ou administratif, avec la possibilité de mise en rayon de produits légers et la nécessité d'une alternance de tâches afin d'éviter la station debout ou assise prolongée.
La caisse soutient quant à elle que :
- les arrêts de travail ont été uniquement motivés par la persistance de douleurs sternales et le dernier certificat médical établi avant la consolidation fait état d'une absence de dyspnée et d'une bonne saturation de l'air ambiant,
- M. [V], médecin désigné dans le litige afférent à la date de consolidation, relève seulement des douleurs permanentes, mal systématisées, à la partie antérieure du thorax ainsi que des sensations de craquements par intermittence,
la dyspnée est mentionnée pour la première fois dans un certificat médical du 29 août 2017, soit sept mois après la consolidation, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans l'évaluation des séquelles,
- M. [G], pneumologue commis par les premiers juges, confirme le taux de 4 % et relève l'existence d'un état antérieur imputable à un accident de la voie publique de 2006 ayant entraîné un asthme persistant suite à un pneumothorax ainsi que des dorsalgies,
- M. [H] a été licencié pour inaptitude six mois après la date de consolidation, suite à une période d'arrêts de travail non pris en charge au titre de l'accident de trajet,
- les pièces produites par l'assuré sont postérieures à la date de consolidation, de sorte qu'elles ne justifient pas la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème d'invalidité et notamment du chapitre 9.1.
Aux termes du barème précité, l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, seules les séquelles imputables à celui-ci sont en principe indemnisables.
En matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier d'une révision dans les conditions de l'article L. 443-1 du code susvisé, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
En l'espèce, aux termes du rapport de M. [G], médecin pneumologue désigné en première instance, M. [H] présente un état antérieur induit par un accident de la voie publique survenu en 2006, caractérisé par un asthme persistant suite à un traumatisme du thorax.
Pour ce médecin spécialiste, les algies résiduelles rapportées correspondent à des douleurs postérieures interscapulaires et secondaires au fait accidentel de 2006, ayant motivé la réalisation d'un examen radiologique en mars 2014, soit antérieurement à l'accident du travail du 17 décembre 2014.
L'expertise réalisée le 22 mars 2017 par M. [V], médecin désigné dans le litige relatif à la date de consolidation, ne révèle pas d'éventuels troubles respiratoires ou de dyspnée et les seules doléances rapportées concernent des douleurs permanentes, mal systématisées ainsi que des sensations de craquements.
En outre, les pièces faisant état d'une dyspnée sont postérieures à la date de consolidation, ainsi qu'il en résulte des certificats médicaux la mentionnant pour la première fois en août 2017, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte et n'a aucune incidence sur l'appréciation du taux en lui-même.
Enfin, s'agissant de l'existence d'une éventuelle incidence professionnelle, les éléments versés aux débats par M. [H] font état d'un licenciement pour inaptitude intervenu le 17 août 2017, suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 juillet 2017, soit postérieurement à la date de consolidation, la demande de majoration de ce chef doit donc être écartée.
En considération de l'avis clair et circonstancié du médecin désigné en première instance, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à 4 % le taux d'incapacité attribué à M. [L] [H] à la date de consolidation du 1er février 2017, et ce sans nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
M. [L] [H], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [H] de ses autres demandes ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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