Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1439
Références : R.G N° N° RG 24/00785 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5ZK
JUGEMENT
DU : 27 Septembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [J] [X]
Mme [U] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LEMONNIER
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/06/2022, M. [J] [X] et Mme [U] [R] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à M. [C] [P].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [J] [X] et Mme [U] [R] dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [J] [X] et Mme [U] [R], au titre des loyers et charges des mois d’août à novembre 2023 pour un montant de 3.395,59 euros.
Par acte d'Huissier de Justice du 12/12/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer cette somme.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges des mois de janvier et février 2024.
Par acte d’huissier en date du 12/03/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [J] [X] et Mme [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail à l’égard de M. [J] [X],
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamnation de M. [J] [X] à payer la somme de 4.643,97 euros, solidairement avec Mme [U] [R] à concurrence de la somme de 3.769,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/12/2023 sur la somme de 3.395,59 euros,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation solidaire des locataires à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre, et justifiées par quittance subrogative,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 7.318,90 euros au titre des loyers échus à la date du 19/06/2023, terme de mai 2024 inclus. Elle indique que Mme [U] [R] a quitté les lieux le 30/06/2023 suite à un congé du 21/06/2023.
Cités par acte délivrés respectivement à personne et à étude, M. [J] [X] et Mme [U] [R] n’ont pas comparu.
Par note en délibéré autorisée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise solliciter la condamnation de M. [J] [X] à lui verser la somme totale de 7.318,90 euros, solidairement avec Mme [U] [R] à hauteur de la somme de 3.648,89 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire n’a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 20/02/2024, celle du 28/05/2024 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 7.318,90 euros, correspondant aux loyers et charges impayés précités, arrêtée au 19/06/2023, terme de mai 2024 inclus ;
Que la dette est ainsi d’un montant de 7.318,90 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 19/06/2023, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/12/2023 sur la somme de somme de 3.395,59 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur le départ des lieux de Mme [U] [R]
Attendu que Mme [U] [R] a quitté les lieux après délivrance d’un congé à effet du 21/07/2023 ; qu’en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, et en l'absence d'inscription au bail d'un autre colocataire, la clause de solidarité joue pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 21/01/2024 ;
Que Mme [U] [R] ne sera tenue solidairement de la dette locative qu’à hauteur de 3.648,89 euros au titre des loyers d’août 2023 au 21/01/2024 ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 15/03/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 27/06/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l'article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu'à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, la caution subrogée dans les droits du bailleur ayant saisi la CCAPEX par courrier du 28/12/2023, l'assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 12/12/2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12/02/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;
Qu'à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Que le locataire sera dans ce cas condamné à payer à la société Action Logement Services cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes que la caution aura elle-même réglées au bailleur à ce titre,et justifiées par une quittance subrogative ;
Sur l’expulsion
Attendu que M. [J] [X] étant, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des locaux, son expulsion doit être ordonné, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que M. [J] [X] et Mme [U] [R] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’il est équitable de le condamner à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.318,90 euros en remboursement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19/06/2023, terme de mai 2024 inclus, solidairement avec Mme [U] [R] à hauteur de la somme de 3.648,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/12/2023 sur la somme de somme de 3.395,59 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [C] [P] et M. [J] [X] le 1/06/2022, portant sur des locaux à usage d’habitation principale situés [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à compter du 12/02/2024;
Ordonne l’expulsion de M. [J] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que, par application des articles L. 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir libéré les lieux ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE M. [J] [X] à payer à société ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu'elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur, et justifiées par une quittance subrogative ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [U] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [U] [R] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,