Texte intégral
Attendu que Mme Jeanne Y... a été recrutée en janvier 1966 en qualité de manipulatrice-radio à la clinique privée du docteur X..., sise à Oran (Algérie) ; que ce dernier lui a notifié une lettre du 17 juillet 1971 du ministère algérien de la santé, l'informant qu'elle ne pourrait retrouver le même emploi dans le cadre algérien, en cas de cession de la clinique ; que cette cession est intervenue en 1975 au profit du Centre hospitalier et universitaire d'Oran (CHUO) ; que Mme Jeanne Y... a quitté son poste le 29 novembre de la même année ; qu'elle a assigné son employeur, le docteur X..., en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, par jugement du 30 juin 1976, le tribunal d'Oran a fait droit en partie à cette demande ; que, par arrêt du 16 mai 1979, la cour d'Oran a mis hors de cause le CHUO, maintenu à la charge exclusive du docteur X... les sommes allouées en première instance et condamné ce dernier à une somme supplémentaire pour " brusque rupture du contrat de travail " ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1987) a accordé l'exequatur à ces deux décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur au jugement du 30 juin 1976 du tribunal d'Oran et à l'arrêt du 16 mai 1979 de la cour d'Oran, alors qu'en se bornant à contrôler de façon purement formelle le caractère contradictoire de la procédure, sans rechercher si le docteur X... avait eu la possibilité effective de soulever les moyens nécessaires à sa défense, et notamment de démontrer que la cession forcée de sa clinique privée au secteur sanitaire de l'Etat algérien équivalait à une véritable nationalisation ayant entraîné la cessation du contrat de travail litigieux, la cour d'appel de Paris aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé celle-ci de base légale au regard de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel de Paris, c'est-à-dire devant les juges du second degré de l'exequatur, le docteur X... a soutenu que le fait pour la décision algérienne d'avoir constaté qu'il n'avait pas licencié Mme Jeanne Y..., tout en le condamnant à la place du CHUO à lui verser diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, était significatif d'un non-respect des droits de la défense ; que la cour d'appel de Paris a estimé, pour sa part, que ce grief de contradiction de motifs ne constituait en aucune manière une violation de ces droits ; qu'il a donc été répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que la violation des droits de la défense doit consister dans un acte positif ou dans une abstention fautifs de la juridiction étrangère ; que le docteur X... ne peut se prévaloir de ne pas avoir invoqué ou développé devant celle-ci son argumentation prise de la nationalisation déguisée de sa clinique ou du " fait du prince " de l'Etat algérien, alors que cette abstention lui est exclusivement imputable ;
Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accordé l'exequatur, alors, selon le moyen, d'une part, que seraient contraires à l'ordre public international les mesures de cessions forcées, équivalant à une nationalisation, qui ont pour conséquence de faire supporter à l'employeur la charge des indemnités de rupture du contrat de travail consécutives à de telles cessions ; et alors, d'autre part, que l'imputation de cette rupture au docteur X... constituerait une méconnaissance des principes de droit public propre à l'Etat français, tels que découlant de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, sur la première branche, que, par motif adopté, la cour d'appel relève que la rupture du contrat de travail de Mme Y... est consécutive à la cession de la clinique et non à la " nationalisation " de celle-ci ; qu'elle en a exactement déduit que l'exécution des obligations mises judiciairement à la charge du docteur X... à cette occasion n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;
Attendu, sur la deuxième branche, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne figure pas parmi les principes de droit public admis dans l'Etat français ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a constaté que les décisions, dont l'exequatur était sollicité, ne contenaient rien de contraire à ces principes ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches, le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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