Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 23/00855 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDJC
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Magali DURANT-GIZZI, Monsieur [K] [S]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [T] épouse [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T], de nationalité française, et Monsieur [K] [S], de nationalité haïtienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[R] [S], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13].
Par exploit de commissaire de justice du 01 février 2023, Madame [E] [T] a assigné Monsieur [K] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- dit que les mesures provisoires prennent effet le 01 février 2023 ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [E] [T] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence avec autorisation de faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [S] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle réside l'enfant,
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit que Monsieur [K] [S] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) une semaine pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période ;
- dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [S] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- fixons à la somme de 150€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [K] [S] devra verser à Madame [E] [T] le cinq de chaque mois douze mois sur douze avec indexation,
- rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T].
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [E] [T] demande à la juridiction de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] épouse [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2022,
- juger que Madame [T] épouse [S] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 30 mars 2022,
- donner acte à Madame [T] épouse [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] épouse [S] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère,
- réserver les droits du père concernant l’enfant mineure,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, Monsieur [S] à la somme de 300 euros par mois, et au besoin l’y condamner,
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère,
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1 er juin 2024,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger ce que de droit concernant les dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [S] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 01 février 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [T] [E], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (HAITI),
et de
Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (HAITI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 mars 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [E] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [E] [T] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment