Cour de cassation, 07 février 1994. 90-86.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.355
Date de décision :
7 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Belaïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 octobre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Ziya Y... du chef d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration et Chantal X... du chef de complicité de ce délit, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement dont il était le propriétaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture définitive de l'établissement "l'Etoile du Nord", appartenant à Z..., sans que celui-ci, cité par le ministère public en vertu des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, ait pu connaître la nature des poursuites exercées ;
"aux motifs que "le jugement dont appel vise les textes légaux...
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal vise exactement les mêmes textes et que s'il existe une petite divergence à propos de ceux visés aux citations, cet élément ne peut entraîner aucune nullité, alors que les textes nécessaires ont été visés qui justifient les condamnations prononcées" ;
"alors que les juges du fond qui constatent que Z... avait été cité à comparaître conformément aux dispositions de l'article L. 59-1 alinéa 2 du Code des débits de boissons, ne pouvaient lui refuser le bénéfice dudit texte qui exige que la citation comporte "indication des poursuites exercées" ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation de Z..., tout en constatant que la citation à lui délivrée ne visait pas les textes ayant servis de fondement aux poursuites, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusions régulièrement déposées que Belaïd Z... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception tirée d'une prétendue nullité de la citation, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation ladite exception présentée pour la première fois devant la cour d'appel, laquelle a cru à tort devoir y répondre, est irrecevable en application du texte précité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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