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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-80.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.228

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1992, qui, pour vitesse excessive, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 1er et suivants de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Richard X... coupable de la contravention d'excès de vitesse et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que la circonstance que la vérification de l'appareil le 9 avril 1991 n'a pas été faite pour une vitesse de 161 km/h n'est pas en elle-même de nature à établir que la mesure d'une telle vitesse n'était pas fiable ; qu'il n'est pas démontré qu'un brouillage, dû à d'autres utilisations de la fréquence, aurait perturbé le fonctionnement de l'appareil, ... que la vitesse maximale indiquée par le constructeur dans des conditons normalisées peut être dépassée dans des conditions différentes notamment quant au profil de la route, à la charge du véhicule, à la direction et à la force du vent ; que l'écart entre la vitesse relevée et la vitesse maximale indiquée par le constructeur -143 km/h- n'est pas d'une ampleur telle qu'elle conduise à considérer comme nécessairement fausse la mesure de vitesse réalisée, et, par suite, comme impossible l'infraction relevée ; "alors, d'une part, que le cinémomètre ayant permis la mesure de la vitesse constatée par le procès-verbal servant de fondement à la poursuite devait avoir fait l'objet d'une vérification périodique des erreurs maximales tolérées consistant au-delà de 100 km/h en cinq centièmes de la vitesse du véhicule contrôlé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le cinémomètre ayant mesuré la vitesse de 161 km/h constatée par le procès-verbal de gendarmerie n'avait fait l'objet d'un contrôle au-delà de 100 km/h, qu'à la vitesse de 142 km/h ; qu'ainsi, le contrôle périodique effectué ne pouvait régulièrement permettre la mesure de vitesses supérieures au maximum vérifié ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, par ses conclusions régulièrement déposées, Richard X... avait fait valoir que le cinémomètre utilisé fonctionnait sur la fréquence de 24,125 MHz n'entrant pas dans le cadre des fréquences dont l'absence de brouillage est réputé vérifiée par l'article 8.2.6.3 de l'arrêté du 7 janvier 1991, et constituant une fréquence dont l'administration des Télécommunications indique qu'elle est susceptible de brouillage par les installations des forces armées ; qu'en se bornant à relever que Richard X... n'établissait pas qu'un brouillage était effectivement intervenu, sans rechercher si se trouvait établie l'éventualité suffisante d'une telle perturbation, de nature à jeter un doute sur l'exactitude de la mesure effectuée, consignée dans le procès-verbal servant de fondement à la poursuite, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en se bornant à relever que l'écart entre la vitesse relevée et la vitesse maximale indiquée par le constructeur n'est pas d'une ampleur telle qu'il conduise à considérer comme nécessairement fausse la mesure de vitesse réalisée et, par suite, comme impossible la vitesse réalisée, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique sans rechercher de surcroit si la circonstance qu'elle relève était de nature à jeter un doute sur l'exactitude de la mesure effectuée à l'aide du cinémomètre puis portée sur le procès-verbal de gendarmerie servant de fondement à la poursuite ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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