Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-15.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.910
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée WALZER père et fils exploitant sous l'enseigne LA RONDE DES HEURES, dont le siège est 5, place Clémenceau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit :
1°) de Madame X... Marie, Hélène, veuve de Monsieur Gustave Y..., demeurant 5, place Clémenceau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de Mademoiselle Y... Denise, Suzanne, Marie, demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) de Monsieur Y... Jean, François, Adrien, demeurant à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Walzer père et fils, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1988), que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage d'horlogerie-bijouterie, les ont donnés en location à la société Walzer suivant bail du 16 février 1982 comportant une clause interdisant au preneur d'effectuer dans les lieux des travaux de démolition, percement de murs ou cloisons, changement de distribution, sans le consentement du bailleur et hors la surveillance de l'architecte de celui-ci ;
Attendu que la société Walzer fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire prévue au bail, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a dénaturé, tout à la fois, l'autorisation donnée par la "propriétaire des murs du fonds de commerce", le 8 décembre 1981, et la clause de l'article 6 du bail ; qu'en effet, cette clause avait été modifiée par les parties le jour de la signature du bail, soit le 16 février 1982, en supprimant l'énumération des travaux autorisés en fonction de l'autorisation générale précédemment donnée avant
l'entrée dans les lieux le 1er février 1982 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors 2°) qu'en présence des motifs du jugement, dont la confirmation était demandée en appel, soulignant cette corrélation entre ces deux événements, la cour d'appel, qui se contente d'affirmer qu'il résulterait des pièces du dossier que l'autorisation ne concernait que les travaux à effectuer sur la façade sans aucune autre précision, n'a pas
légalement motivé son arrêt ni mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de l'autorisation du 8 décembre 1981 et des clauses du bail que leur rapprochement rendait ambigües, retenu que la société Walzer avait exécuté dans les lieux des travaux de gros-oeuvre sans le consentement des bailleurs et hors la surveillance de l'architecte de ceux-ci et que la remise en état des lieux n'avait pas été réalisée dans le mois de la sommation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Walzer père et fils, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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