Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/07762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25K
N° de MINUTE : 25/00136
Monsieur [K] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me [R], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173, Me [X], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0849, Me Jasna MIHALJEVIC, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Madame [P] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0849, Me Jasna MIHALJEVIC, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
DEFENDEURS
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Tiphaine SIMON assistée du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 7 février 2005 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 13] (Seine-[Localité 14]), M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V], concubins, ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, un bien immobilier indivis sis à [Adresse 11], cadastré section AL, numéro [Cadastre 4].
Suivant jugement du 8 mars 2006, le tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [A] [D] et a désigné Maître [K] [C], en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V],
- ordonné qu’il soit procédé auxdites opérations par le ministère de Monsieur le Président de la [9] ou de son délégataire,
- ordonné la vente sur licitation.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 22 février 2010 et n’a fait l’objet d’aucun appel.
Suivant jugement d’adjudication du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a adjugé le bien immobilier indivis sis à [Adresse 11], cadastré section AL, numéro [Cadastre 4], à la société [10] moyennant le prix de 258.000 euros.
Le 31 mars 2021, Maître [Z] [G], notaire à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]), a reçu un acte contenant procès-verbal à la requête de Maître [K] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W] [D] :
- constatant la non-comparution de Mme [P] [U] [V], laquelle avait été régulièrement sommée d’avoir à comparaître par acte d’huissier signifié le 4 mars 2021,
- auquel est annexé l’état liquidatif dressé par le notaire commis aux termes duquel il est précisé que le notaire instrumentaire avait été désigné par la chambre des notaires suivant délégation du 20 septembre 2016 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, Maître [K] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W] [D], a fait assigner M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins d’homologuer l’état liquidatif portant partage de l’indivision existant entre M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V] sur un bien immobilier indivis sis à [Adresse 11], cadastré section AL, numéro [Cadastre 4], et de laisser les dépens à la charge des parties, en se fondant sur les articles 1375 du code de procédure civile et l’article L213-3 1° du code de l’organisation judiciaire.
Régulièrement cités en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont toutefois pas conclu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort de l’acte contenant procès-verbal établi par le notaire commis le 31 mars 2021 et auquel est annexé l’état liquidatif dressé par le notaire commis que :
- Maître [K] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W] [D], a reconnu parfaitement exact et régulier l’état liquidatif et a déclaré l’approuver, purement et simplement dans son ensemble avec tous les résultats qu’il présente,
- Mme [P] [U] [V], laquelle avait été régulièrement sommée d’avoir à comparaître par acte d’huissier signifié le 4 mars 2021, n’a pas comparu.
M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure mais n’ont toutefois pas conclu. Ainsi, alors même qu’ils étaient procéduralement en mesure de le faire, ils n’ont fait valoir aucun argument à l’effet de remettre en cause l’état liquidatif dressé par le notaire commis.
En conséquence, en l’absence de points de désaccord subsistants et après étude de l’état liquidatif portant sur l’indivision existant entre les parties dressé par le notaire commis, Maître [Z] [G], notaire à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]), annexé à l’acte contenant procès-verbal reçu par son Ministère le 31 mars 2021, à la requête de Maître [K] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W] [D], l’état liquidatif sera homologué.
2. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Homologue l’état liquidatif des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [W] [D] et Mme [P] [U] [V], dressé par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]), et annexé à l’acte authentique contenant procès-verbal reçu par Maître [Z] [G], le 31 mars 2021, à la requête de Maître [K] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W] [D] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON