Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2022. 2206455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206455
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle datée du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. Par une lettre recommandée datée du 30 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 10 octobre 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. B, lui demandant de compléter un formulaire type destiné à faciliter l'introduction de sa demande. Le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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