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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.579

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mme X... qui a sollicité sa mise hors de cause après être intervenue volontairement aux débats devant la cour d'appel, est dépourvue d'intérêt à former un pourvoi à l'encontre d'un arrêt qui a fait droit à sa demande ; d'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Florent Y..., pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Robert Y... est décédé le 6 juin 1996, laissant notamment pour lui succéder deux enfants légitimes, Florent et Fabienne, issus de son union avec Mme Lucette X... dont il avait divorcé par jugement du 29 mai 1981 ; qu'aux termes de trois actes de naissance transcrits en 1986 par le Consulat général de France au Zaïre sur les registres d'état civil, Robert Y... a, par déclarations des 26 janvier 1984 et 19 novembre 1986, reconnu comme ses enfants naturels, Robert, Géraldine et Lucette, nés respectivement les 27 août 1981, 23 novembre 1982 et 22 décembre 1983 au Zaïre ; que le 29 janvier 1998, Mme Fabienne Y... a assigné son frère légitime ainsi que les trois enfants naturels de Robert Y... en ouverture des opérations de liquidation de succession et de partage; que M. Florent Y... a contesté la qualité d'enfants naturels de Robert, Géraldine et Lucette Y... ; Attendu que M. Florent Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 27 janvier 2004) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu d'abord, qu'ayant constaté que les originaux des actes de naissance de Robert, Géraldine et Lucette Y... avaient disparu du bureau de l'état civil de la commune de Likasi lors des pillages de 1991, que les actes de naissance avaient été reconstitués sur la base de photocopies conservées par la mairie de Likasi et existaient bien sur les registres de ladite commune ainsi qu'en attestaient les autorités locales et que le préposé de l'état civil avait déclaré sur l'honneur avoir personnellement reçu Robert Y... lors de ses déclarations de reconnaissance de ses enfants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, n'a pu qu'en déduire que ces actes faisaient foi en France au sens de l'article 47 du code civil ; qu'ensuite ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que Robert Y... ne s'était rendu au Zaïre que dans le cadre de son contrat de travail et pour les seules périodes mentionnées par son employeur, qu'il avait lui-même inscrit ses trois enfants à l'école française de Likasi en produisant des extraits de leurs actes de naissance, puis les avait logés, entretenus, et éduqués à son domicile en France du 24 septembre 1991 jusqu'à son hospitalisation en mai 1996 comme l'attestait sa concubine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... s'était comporté comme un père à l'égard des trois enfants et que le caractère mensonger des reconnaissances litigieuses n'était pas établi; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme X... ; REJETTE le pourvoi formé par M. Florent Y... ; Condamne Mme X... et M. Floret Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Florent Y... et les condamne à payer à Mme Fabienne Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz