Cour de cassation, 09 novembre 2009. 07-43.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.201
Date de décision :
9 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X..., agent de propreté au service de la société CGEA Onyx, devenue Veolia propreté, a été licencié le 20 avril 2004 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que la société n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et la condamner en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la société produit cent soixante deux lettres de demande de reclassement rappelant les postes proposés par le médecin du travail ; que toutefois , il n'est versé aux débats aucune réponse, de sorte que la cour d'appel ne peut savoir si des propositions ont été faites et étudiées ou favorisées par l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Veolia propreté
II est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la Société VEOLIA PROPRETE à payer à Monsieur X... la somme de 9.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2.577,48 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, il appartient à l'employeur de démontrer avoir fait les recherches de reclassement du salarié dans un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la société VEOLIA PROPRETE, qui constitue un groupe intemational de 78 700 salariés, produit 162 lettres de demande de reclassement rappelant les postes proposés par le médecin du travail ; que toutefois, il n'est versé aux débats aucune réponse, de sorte que la cour ne peut savoir si des propositions ont été faites et étudiées ou favorisées par l'employeur, ni juger la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables, de sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard notamment, à l'âge du salarié qui avait vingt-cinq ans au moment de la rupture, à l'ancienneté de celui-ci, aux justificatifs de chômage versés aux débats, aux justificatifs de ressources et charges produites, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 9 000 supérieure au montant minimum fixé par l'article L.122-14-4 du Code du travail et égal des six derniers mois de salaire ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS QU' « en application 2-21 de la convention collective une indemnité de préavis de deux mois de salaire lui sera allouée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ; que les intérêts aux taux légal, comme l'ont admis les premiers juges, courront à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes » ;
ALORS QUE l'exposante produisait en pièce n°13 (cf. bordereau de communication de pièces de la Société VEOLIA PROPRETE) les 159 réponses apportées par les entreprise de son groupe aux demandes parfaitement précises et circonstanciées qu'elle avait adressées à chacune d'entre elles afin de parvenir au reclassement de Monsieur X... ; que la Société VEOLIA PROPRETE précisait dans ses écritures d'appel (v. notamment p.9) que cette production était destinée à établir que la Société VEOLIA PROPRETE avait effectivement cherché à reclasser le salarié et avait entrepris pour ce faire une démarche de grande envergure en fournissant à toutes les entreprises concernées les éléments leur permettant d'identifier les postes éventuellement disponibles en fonction des restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en affirmant pourtant qu' « il n'est versé aux débats aucune réponse » à ces demandes de reclassement (arrêt, p.4, al.5), et en se fondant sur cette unique considération pour dire que la Société VEOLIA PROPRETE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du Travail.
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