Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 21/08212 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPN5
N° de MINUTE : 24/00181
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
S.A.S. A2JVL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210
C/
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
S.C. SCCV [Adresse 2] Type de société : Société civile de construction Vente
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023
Délibéré fixé au 07 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV [Adresse 2] a été constituée le 11 mars 2015 par les sociétés DUO HABITAT HOLDING et A2JVL pour la construction d’une résidence à [Localité 8], chacun des associés détenant 50% du capital et Monsieur [U] étant gérant.
Exposant que l’opération a été achevée en 2017, qu’en raison du défaut de reversement de la TVA l’administration fiscale a notifié le 6 mars 2018 un redressement de 356050 € à la société qui n’a procédé qu’à un règlement partiel de 258500 €, que la somme de 51127 € a été mise en recouvrement contre la société A2JVL en qualité d’associée, et que Monsieur [H] prétend que les comptes des années 2017 et 2018 auraient été approuvés par une assemblée du 3 mai 2019, la société A2JVL demande, par assignation des 25 et 26 août 2021, que soit annulée l’assemblée générale du 3 mai 2019, ordonné la révocation de Monsieur [H] de ses fonctions de gérant, désigné un administrateur provisoire avec mission d’assurer la gestion courante et de réunir une assemblée pour désigner un nouveau gérant et que Monsieur [H] soit condamné à payer à la SCCV la somme de 464934,12 € à titre de dommages et intérêts et à lui payer la somme de 51127 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses écritures, elle demande :
- l’annulation de l’assemblée générale du 3 mai 2019 ;
- que Monsieur [H] soit condamné à lui payer la somme de 51127 € à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement qu’il soit condamné à payer à la SCCV la somme de 58056 € à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités et intérêts mis en recouvrement au titre du redressement du 6 mars 2018 ;
- que Monsieur [H] soit condamné à lui payer la somme de 7500 € en réparation de son préjudice moral et des coûts supplémentaires engagés et celle de 10000 € en réparation du préjudice résultant du défaut de reddition de comptes et de l’absence de tenue des assemblées générales ;
- que Monsieur [H] soit condamné à payer à la SCCV la somme de 461482,03 € en raison des avances non remboursées, de la surrémunération et des dépenses non justifiées ;
- que Monsieur [H] soit condamné à lui payer la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que selon les statuts les décisions de l’assemblée générales doivent être prises à une majorité représentant plus de la majorité du capital social et que la prétendue assemblée du 3 mai 2019 s’est tenue en présence d’un seul des deux associés ne détenant que la moitié du capital ;
- qu’en sa qualité de gérant, Monsieur [H] était tenu de veiller à ce que la société respecte ses obligations légales en matière de déclarations et reversement de TVA et qu’aucune déclaration n’a été régularisée pendant trois ans ;
- que le défaut de reversement de la TVA encaissée en 2015 et 2016 n’a eu d’autre but que de permettre à la société de consentir des avances à la société DUO HABITAT HOLDING ;
- que contrairement à ce que soutient monsieur [H], la société A2JVL n’a jamais été chargée de la régularisation des déclarations de TVA et que le projet de convention invoqué par Monsieur [H] en ce sens n’a jamais été régularisé, ne prévoyait son entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2017, soit après l’achèvement de l’opération en septembre 2016, ne concernait que les sociétés A2JVL et DUO HABITAT HOLDING et non la SCCV, et était relatif à une assistance à maîtrise d’ouvrage et non à la tenue de la comptabilité ;
- que même si la société A2JVL avait été chargée de la comptabilité, le dirigeant de la SCCV ne serait pas pour autant exonéré de sa responsabilité ;
- que Monsieur [H] a fait consentir par la SCCV des avances à la société DUO HABITAT HOLDING sans aucune contrepartie ;
- qu’alors que la convention de prestation de services conclue le 1er février 2016 entre la SCCV et la société DUO HABITAT HOLDING stipulait au profit de celle-ci une rémunération de 110000 € TTC, Monsieur [H] a augmenté cette rémunération à 220000 € TTC, payée le 3 février 2017 alors que l’opération était achevée depuis le 23 septembre 2016 sur la base d’une convention de prestation de services antidatée au 20 mars 2015 ;
- qu’une décision de quitus donnée par l’assemblée au gérant ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les fautes commises ;
- que des dépenses, notamment d’achats de matériels et travaux ont été enregistrées dans les grands livres 2017 et 2018 bien après l’achèvement des opérations ;
- que Monsieur [H] n’a pas convoqué les assemblées annuelles et transmis les comptes dans les délais prescrits par les statuts ;
- que les fautes de Monsieur [H] ont généré pour la société A2JVL une dette fiscale de 51127 €, un préjudice moral évalué à 7500 € du fait des poursuites du Fisc contre elle, un préjudice moral et financier évalué à 10000 € du fait de l’absence de tenue des assemblées et de communication des comptes ;
- que ces fautes ont généré pour la SCCV les préjudices suivants :
- 93333,33 € résultant de la surrémunération de la société DUO HABITAT HOLDING;
- 289051,58 € résultant des avances consenties à la société DUO HABITAT HOLDING et non remboursées ;
- 12934,12 € résultant des dépenses dont il n’est pas justifié de leur conformité à l’intérêt social ;
- 66163 € du fait de la privation de trésorerie résultant des avances et surrémunérations qui aurait pu être placée à 3% ;
Monsieur [H] conclut au débouté de la demanderesse en toutes ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- que la société A2JVL a été constituée par Monsieur [I] [W] pour s’associer à la promotion d’un immeuble faite par Monsieur [H] et la société DUO HABITAT HOLDING et qu’il était convenu qu la société A2JVL aurait une mission complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprenant la tenue des comptes et le suivi comptable, moyennant une rémunération mensuelle de 7180 € ;
- que cette convention “mise en cause depuis 2015” a été régularisée en 2017 ;
- que “le 20 novembre 2017 s’était adressée à Monsieur [W] pour signature de la convention de prestation entre la SCCV [Adresse 2] et la société DUO HABITAT HOLDING pour 185000 € HT (230000 € TTC), convention qui a été signée par les deux parties et datée du 20 mars 2015” ;
- que “étaient adressées à Monsieur [W] en octobre et novembre 2017 les assemblées générales relatives à l’approbation des comptes 2015 et 2016 ainsi que le rapport spécial relatif à la convention de prestation DUO HABITAT HOLDING” ;
- que de mars 2015 à la fin 2017, Monsieur [W] a tenu la comptabilité de l’opération, réalisant les déclarations de TVA et Monsieur [H] exerçant les mandats prévus à la convention pour prestations de services ;
- que plus d’un an avant la convention de prestation de services régularisée en novembre 2017 à effet du 20 mars 2015 avait été établi un mandat de gestion prévoyant une rémunération de 110000 € TTC pour des prestations moindres, qui n’a jamais donné lieu à facturation ;
- que la société A2JVL n’a pas régularisé et payé la TVA collectée ce qui a provoqué un contrôle fiscal ;
- que la convention relative aux prestations de services de la société DUO HABITAT HOLDING et les dépenses qui en sont la conséquence ont été définitivement approuvées à l’unanimité des associés aux termes de deux assemblées générales des 30 juin 2016 et 30 juin 2017 et qu’aucun recours n’ayant été engagé dans le délai de trois années de leur tenue, les demandes de la société A2JVL sont irrecevables ;
- que la société A2JVL qui est redevable d’un compte courant débiteur de 250000 € au sein de la SCCV devra supporter à parts égales avec son co-associé le paiement de la TVA et les éventuelles pénalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021 il ressort que la SCCV a été dissoute ce jour et qu’aucun liquidateur amiable n’a été nommé ;
Il appartenait donc au plus diligent des associés de faire désigner un liquidateur par décision de justice conformément à l’article 1844-8 du code civil ;
Dès lors, l’assignation qui lui a été délivrée le 25 août 2021, alors qu’aucun liquidateur n’était nommé, est nulle et les demandes formées à son bénéfice ne peuvent prospérer ;
Il convient en conséquence d’inviter les parties à faire désigner un liquidateur à la SCCV et de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard de la SCCV ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
- ROUVRE les débats ;
- INVITE les parties à conclure sur la régularité de l’assignation délivrée à la SCCV le 25 août 2021 et sur le sursis à statuer ;
- ATTIRE l’attention des avocats des parties sur la nécessité de leur présence à l’audience de renvoi ;
- RENVOIE à l’audience du 16 mai 2024 à 9H30.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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