Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-18.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.954
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° Z 18-18.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Torro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Torro ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a jugé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur N... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur N... soutient que la société TORRO ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement alléguée, qu'il n'était pas inapte à son poste mais seulement à la conduite et qu'aucun aménagement n'a été recherché alors que le fait qu'il ait continué à travailler par mails à son domicile en octobre et novembre 2015 atteste que son poste était aménageable ; qu'il entend à l'appui de cette argumentation se référer aux 59 mails reçus et aux 59 mails expédiés durant cette période, affirme que si des déplacements avaient été nécessaires, il aurait pu les faire en train ou taxi et soutient encore que son licenciement avait été décidé avant même toute recherche de reclassement ; que s'agissant des mails reçus ou expédiés, s'ils attestent d'un certain maintien de relations avec l'entreprise et la clientèle pendant les mois d'octobre et novembre 2015 pour assurer le suivi des commandes en cours ou de l'organisation du secteur pendant son absence, ils n'établissent pas à eux seuls, ainsi que le soutient la société TORRO, l'exercice d'une réelle activité de façon autonome à domicile ; que Monsieur N... ne s'explique au demeurant pas sur les tâches effectuées concrètement durant son contrat en dehors de celles tenant à la prospection dans un secteur composé de huit départements (27, 76, 14, 53, 61, 72, 50 et 35) ; que s'agissant de la possibilité qu'il aurait eue d'effectuer celle-ci en train ou en taxi, la société TORRO fournit des explications très circonstanciées qu'il ne critique pas, tenant aux difficultés d'accessibilité des clients par le train dans un secteur tel que celui concerné et au coût exorbitant (4 945 euros par mois) de trajets en taxi pour un kilométrage moyen de 5 887 kilomètres par mois, explications desquelles il résulte l'impossibilité d'aménager un poste de chef de secteur sans conduite automobile ; que la société TORRO verse par ailleurs le registre du personnel qui n'appelle aucune observation de Monsieur N... et ne révèle pas d'embauche sur un poste susceptible d'être proposé à ce dernier ; que des justifications sont encore versées aux débats par la société TORRO sur les recherches accomplies auprès de la holding P2A et en interne auprès du siège social, sans appeler de critiques de M. N... ; que quant aux éléments qui établiraient que le licenciement avait été décidé avant même de rechercher le reclassement, ils ne sont pas déterminants, le témoignage du fils de Monsieur N... étant trop imprécis (il atteste avoir « entendu une conversation entre son père et Monsieur R... en octobre 2015, que ce dernier lui indiquait qu'il n'y aurait pas de reclassement »), le mail de Monsieur W... du 13 novembre 2015 (« merci de me passer un petit coup de fil après pour savoir ce qu'il en est de ta date de départ et puis s'il y a des consignes sur ton secteur et puis surtout pour avoir de tes nouvelles ») étant très proche du licenciement et des explications étant données, à savoir la désorganisation du secteur après le prononcé de l'inaptitude, pour justifier la parution d'une offre d'emploi de chef de secteur ; qu'enfin, quant au reproche de concurrence déloyale qui constituerait la reconnaissance d'un aménagement possible, il n'est pas fondé, les conditions d'exercice par Monsieur N... de sa nouvelle activité n' étant pas prouvées et la société TORRO soutenant exactement que si ce dernier entend se faire conduire par son fils ou conduire lui-même au mépris de restrictions médicales, ces circonstances ne sont pas opérantes quant à l'obligation de reclassement qui était la sienne ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ; Monsieur L... N... a été déclaré inapte lors de la seconde visite médicale de reprise ; que la société TORRO a entamé une réflexion avec le médecin du travail pour la recherche d'un poste adapté, celui-ci s'est rendu au siège de la société et a rencontré le dirigeant afin de procéder à l'étude du poste ; que lors de la seconde visite, l'avis du médecin mentionnait « à la fin poste sédentaire sans conduite automobile » ; que le 23 octobre 2015, la société TORRO a entrepris des recherches et fait des démarches auprès de la société-mère, la société P2A pour l'interroger sur les possibilités de reclasser Monsieur L... N... ; que ladite société a formulé une réponse négative le 29 octobre de la même année puisque la structure ne nécessite aucun salarié ; que des notes de service ont été adressées en interne au siège social pour trouver une solution de reclassement pour Monsieur L... N... ; qu'il n'y avait pas de poste disponible lors du licenciement de Monsieur L... N... ; que le second avis d'inaptitude précisait inapte au poste de « commercial » et à la conduite automobile ; que les déplacements en train ou autres transports en commun ne sont pas envisageables sur l'ensemble des départements couverts par le demandeur ; que Monsieur L... N... faisait plus de 51 000 km pour neuf mois d'activité soit un peu plus de 5800 km par mois ; que les informations transmises aux clients informent sans plus de précisions de la nouvelle situation de Monsieur L... N... ; que les échanges de courriels entre le demandeur et la société TORRO concernaient des commandes de clients transférées au siège social, des demandes de clients ; qu'il ne résulte aucunement de la demande d'actions de la société ; que des courriels proviennent de clients (il s'agissait de flux normaux de courriels des commandes de clients qui ne connaissaient pas la situation du demandeur et la société TORRO n'a rien demandé aux salariés sur la réception/traitement des commandes) ; que des courriels sont adressés à l'ensemble de la force de vente de la société ; que d'autres sont des copies d'envoi adressés par l'assistante commerciale de la société ; qu'un est envoyé par Monsieur L... N..., un est personnel et un de son supérieur pour prendre de ses nouvelles ; qu'aucun de ces courriels ne reflète une instruction qui aurait été donnée par la société pendant la période d'inaptitude ; que la société n'avait pas encore pris de décision quant à un licenciement ; que le responsable hiérarchique de Monsieur L... N..., Monsieur K... W..., est intervenu à plusieurs reprises auprès des clients par courrier ou téléphone afin d'éviter un impact trop important sur le secteur concerné ; que la société TORRO a passé dans l'urgence deux annonces sur un site de recrutement pour réorganiser le secteur de la Normandie puisque Monsieur L... N... était inapte à la conduite automobile puis au poste de commercial ; Que Monsieur L... N... n'a jamais informé la société TORRO qu'il avait fait un AVC en mars 2011, qu'aucun service d'urgence n'est appelé ce jour-là d'autant que celui-ci a indiqué qu'il s'agissait d'un simple malaise et qu'il est rentré chez lui par le moyen de son véhicule de fonction. La durée totale de son arrêt maladie (avec une hospitalisation de deux jours compris) s'est étendue entre le 22 mars et le 17 avril 2011 soit une période inférieure à 30 jours ce qui rend la visite de reprise non obligatoire ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié à la suite d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, l'employeur doit s'interroger sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TORRO avait exécuté son obligation de reclassement sans rechercher si elle avait envisagé une transformation de poste consistant à confier, en tout ou en partie, à Monsieur N... l'administration commerciale d'un secteur géographique, le cas échéant dans le cadre d'un télétravail à domicile, ni caractériser l'impossibilité de mettre en place une telle mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en effectuant des recherches effectives, sérieuses et concrètes à cette fin ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TORRO avait exécuté son obligation de reclassement en se bornant à affirmer que « des justifications sont encore versées aux débats par la société TORRO sur les recherches accomplies auprès de la holding P2A et en interne auprès du siège social, sans appeler de critiques de M. N... », sans préciser l'ampleur ni la nature de ces recherches, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant de nouveau sa décision de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, les recherches de reclassement doivent être concrètes, précises et personnalisées, de sorte que n'exécute pas son obligation de reclassement l'entreprise employeur qui adresse, au sein du groupe auquel elle appartient, des notes de service ainsi qu'un faible nombre de courriers, lesquels ne font pas ressortir qu'elle a envisagé toutes les possibilités de reclassement du salarié tant en son sein qu'au sein du groupe ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement en retenant que le 23 octobre 2015, la société TORRO avait entrepris des recherches et fait des démarches auprès de la société-mère, la société P2A pour l'interroger sur les possibilités de reclasser Monsieur L... N... et que ladite société avait formulé une réponse négative le 29 octobre de la même année et que des notes de service avaient été adressées en interne au siège social pour trouver une solution de reclassement pour Monsieur L... N..., ce qui faisait ressortir que les recherches de reclassement n'avait pas été concrètes, précises et personnalisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Monsieur N... de sa demande indemnitaire au titre de l'exercice de ses fonctions à domicile ;
AUX MOTIFS QUE M. N... expose qu'il a travaillé à son domicile pendant toute la durée de son contrat de travail, aucun lieu ne lui étant fourni pour envoyer et recevoir des mails, rédiger ses rapports d'activité, passer et recevoir des appels ; que la société Torro objecte que, après visite du client, il est d'usage que le responsable de secteur fasse son compte-rendu dans sa voiture par le biais de son smartphone ou de sa tablette, ce qui ne requiert aucune installation particulière et encore moins l'immobilisation d'une partie de son domicile ; que les premiers juges ont exactement relevé que les mails versés aux débats établissaient l'envoi sur du matériel de la société ; qu'aucun élément n'est fourni par M. N... tendant à établir la fréquence et le temps consacré aux mails et comptes rendus ni à établir qu'ils nécessitaient l'immobilisation d'une partie de son domicile et cette demande a été justement rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'après la visite du client, il est d'usage que le responsable de secteur fasse son compte rendu dans sa voiture soit par le biais de son Smartphone soit par sa tablette ce qui ne requiert aucune installation particulière voire encore moins l'immobilisation d'une partie du domicile du demandeur ; que la grande majorité des courriels produits par Monsieur L... N... reflète bien le renvoi par le matériel confié par la société ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'indemniser le salarié travaillant régulièrement à son domicile pour les besoins de ses fonctions, peu important que cette modalité ne constitue pas la modalité principale d'organisation du travail et que le salarié n'ait pas affecté une partie de son domicile à l'exercice de ses activités professionnelles, cette modalité de travail constituant dans tous les cas une immixtion dans sa vie privée ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société TORRO n'était pas tenue d'indemniser M. N..., commercial exerçant principalement ses fonctions de manière itinérante, au titre du travail qu'il accomplissait régulièrement à son domicile pour préparer ou finaliser ses dossiers, aux motifs inopérants qu'aucune installation particulière et encore moins l'immobilisation d'une partie de son domicile était requise et qu'il ne justifiait pas de la fréquence ni du temps consacré aux mails et comptes rendus ni à établir qu'ils nécessitaient l'immobilisation d'une partie de son domicile, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Monsieur N... de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive, par la société TORRO, de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. N... rappelle les manquements qui viennent d'être examinés, soutient ensuite qu'il a fait un AVC le 22 mars 2011 dans les locaux de l'entreprise et qu'il a repris le travail un mois après sans qu'une visite de reprise soit organisée (alors que les textes alors applicables l'imposaient après un arrêt de plus de 21 jours), que les arrêts de travail n'ont pas été respectés puisque l'employeur l'appelait sur son lieu de travail, que son état de santé lui a été reproché et qu'aucun propos d'empathie n'a jamais été exprimé, qu'il pouvait être amené à dépasser l'amplitude horaire et les seuils et plafonds prévus par le droit et que comme personnel itinérant il a été traité moins bien que le personnel sédentaire, ne bénéficiant pas de la demi-journée de congés RTT et d'un 13ème mois ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'un AVC se soit produit dans les conditions invoquées et si la société Torro reconnaît qu'elle n'a pas organisé de visite de reprise en avril 2011 elle observe exactement qu'une visite du 18 juin 2012 a déclaré M. N... apte à son poste ; que le fils de M. N... atteste en ces termes : « j'ai assisté à plusieurs conversations téléphoniques entre M. N... et la société Torro où l'échange me paraissait être du harcèlement car mon père était alors en arrêt maladie », ce qui accrédite l'affirmation d'appels téléphoniques au domicile sans pour autant en établir le contenu ; que les prétendus « dépassements des seuils et plafonds prévus par le droit » ne sont pas autrement explicités ; que quant au manque d'empathie prétendu, certes M. N... produit un mail du 4 mai 2014 adressé à son supérieur hiérarchique « pour information, mon arrêt de travail est prolongé jusqu'au 31 mai 2014 » et la lettre reçue le 15 mai lui indiquant « depuis votre arrêt initial qui remonte au 20 janvier 2014 et vos prolongations de maladie, soit plus de 4 mois à ce jour, vous n'avez à mon grand étonnement jamais pris contact avec votre direction et la société a été contrainte de mettre en place des mesures temporaires pour permettre d'assurer une organisation provisoire...Votre absence prolongée ainsi que l'absence de nouvelles de votre part perturbe considérablement la bonne gestion de votre secteur...les résultats du mois d'avril montrent que les solutions provisoires mises en place trouvent leurs limites.... », qui, si elle ne caractérise pas une parfaite empathie, d'autant qu'il n'est pas établi que le salarié n'a pas transmis ses arrêts, ne caractérise pas pour autant une mauvaise foi, alors au surplus que d'autres messages ont suivi quant à eux plus agréables ; que s'agissant enfin des treizième mois et jour de RTT, la société Torro fournit des explications qui ne sont en rien contredites par M. N... qui se borne aux affirmations susvisées sans revendiquer expressément un manquement ni une discrimination ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur L... N... n'a jamais informé la Société TORRO qu'il avait fait un AVC en mars 2011, qu'aucun service d'urgence est appelé ce jour-là d'autant que celui-ci a indiqué qu'il s'agissait d'un simple malaise et qu'il est rentré chez lui par le moyen de son véhicule de fonction ; que les courriels échangés le 19 juin 2014 avec Madame J... et Monsieur W... ne reflètent un quelconque manque d'empathie bien au contraire ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur est tenu à l'exécution d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'en imposant une charge de travail très importante susceptible de mettre en péril la santé du salarié sans le soumettre systématiquement aux examens médicaux obligatoires, l'employeur manque à la fois à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat et lui cause nécessairement un préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TORRO n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur N... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en se bornant à retenir que l'AVC dont il faisait état ne s'était pas produit dans les conditions dont il se prévalait et que le manque d'empathie de l'employeur lors des arrêts de travail pour maladie ne caractérisait pas pour autant une mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par Monsieur N..., si l'employeur ne soumettait pas le salarié à une charge de travail et à une pression de nature à avoir des retentissements sur son état de santé et si cette circonstance, ajoutée au fait que la société TORRO n'avait pas organisé de visite de reprise en avril 2011, n'étaient pas, ensemble, de nature à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut modifier les termes du litige ; que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en affirmant, en l'espèce, que « les prétendus « dépassements des seuils et plafonds prévus par le droit » ne sont pas autrement explicités » bien que Monsieur N... faisait très clairement valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16), reprises oralement à l'audience, qu'il « pouvait être amené à dépasser l'amplitude horaire ou le seuil de temps travail maximal quotidien », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience et, partant, les termes du litige, violant, ainsi, l'article 4 du code de procédure civile.
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